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06MA00199

CETATEXT000019511435 J6_L_2008_09_000000600199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/09/2008, 06MA00199, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00199 4ème chambre-formation à 3 autres C M. FEDOU PIOZIN Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ...), par Me Piozin ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105617 du 16 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nice rejetant partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 à 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme Brigitte X portant sur les années 1994, 1995 et 1996, l'administration lui a notifié les 22 décembre 1997 et 4 décembre 1998 des redressements au titre des années 1994 et 1995 taxés selon la procédure contradictoire portant sur des revenus indéterminés apparaissant sur deux comptes bancaires ouverts en Suisse sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, ainsi que des redressements notifiés d'office au titre des années 1995 et 1996 sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales et portant sur des comptes bancaires ouverts en France ; que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 novembre 2005 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ; Sur la fin de non recevoir opposée par le Ministre : Considérant que si dans sa requête d'appel, Mme X a repris les moyens qu'elle avait soulevés devant le Tribunal administratif, ses écritures comportent une critique des motifs pour lesquels les premiers juges n'ont pas fait droit à ses conclusions ; que l'appel est par suite recevable ; Sur les crédits taxés d'office sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne la durée du contrôle : Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : «L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu. À l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence, entre d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été avisée le 18 juin 1997 de ce que le service procédait à l'examen de sa situation fiscale ; que les dispositions de l'article L.12 définissent l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable comme un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par ce contribuable et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres de son foyer ; que sa situation réelle, notamment sa situation de trésorerie, peut être appréhendée à travers les mouvements retracés dans ses comptes bancaires et ceux dont il n'est pas titulaire mais pour lesquels il détient une procuration qui lui a, le cas échéant, permis de réaliser des opérations financières ; que l'administration ayant eu connaissance d'un compte à la Société Marseillaise de Crédit ouvert au nom d'une société de droit italien, la SARL Top Line, et sur lequel la contribuable avait une procuration, elle a demandé à l'établissement bancaire les relevés de ce compte bancaire et les a obtenus le 18 février 1998 ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que ce compte a enregistré au cours de la période contrôlée des opérations financières menées à l'initiative de Mme X, le délai nécessaire pour l'obtention des relevés de ce compte est au nombre des cas de prorogation du délai prévu à l'article L.12 précité, à supposer même, ainsi que le soutient la requérante, que les crédits constatés sur le compte n'aient en définitive pas fait l'objet d'une imposition ; que par suite, le moyen tiré par M. Arama de ce que le compte dont s'agit ne serait pas de nature à permettre une prorogation du délai doit être écarté ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les opérations de contrôle qui se sont achevées le 4 décembre 1998, date à laquelle les redressements afférents aux années 1995 et 1996 lui ont été notifiés, soit 169 jours après l'expiration normale du délai d'un an, se seraient étendues au-delà du délai légal régulièrement prolongé de 182 jours correspondant au délai d'obtention par le service des relevés bancaires du compte ouvert à la Société Marseillaise de Crédit ; En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Les demandes doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite et qu'aux termes de l'article L.69 de ce livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à Mme X deux demandes de justification portant sur des crédits cumulés de 1 494 843,75 francs en 1995 et de 766 733,83 francs en 1996, réceptionnées par elle le 10 juillet 1998 ; que dans le délai de 60 jours qui lui a été imparti pour répondre, Mme X a justifié du caractère non imposable des sommes de 94 783,28 francs en 1995 et de 364 533,83 francs en 1996 qui n'ont donc pas fait l'objet d'un redressement ; qu'en ce qui concerne les autres crédits et s'agissant des remboursements d'avances que la requérante soutient avoir consenti aux sociétés Top Line et LRG Conseil, le vérificateur a considéré qu'en l'absence de tout lien juridique entre Mme X et lesdites sociétés, cette réponse qui ne pouvait faire l'objet de vérification équivalait à une absence de réponse ; qu'il en est de même des remboursements de frais qu'elle prétend avoir engagé pour le compte de la société Top Line dont elle n'est ni gérante, ni salariée, ni mandataire indépendant et qui est une société de droit italien, sans établissement stable en France ; que si Mme X soutient dans des termes généraux que le vérificateur aurait dû lui envoyer une mise en demeure de fournir des explications complémentaires, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que ses réponses pouvaient faire l'objet de vérifications complémentaires ; que notamment, la circonstance que le vérificateur a admis certaines des justifications apportées et n'a pas taxé les crédits correspondants ne permet pas de considérer qu'il devait obtenir des explications complémentaires pour les autres crédits ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par Mme X de ce que l'absence de mise en demeure préalable à la taxation d'office constitue, au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, une irrégularité de la procédure doit être écarté ; En ce qui concerne l'absence de débat contradictoire : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions des notifications de redressements que le vérificateur a rencontré Mme X à six reprises au cours du contrôle ; que si quatre de ces rencontres étaient justifiées par la remise des comptes bancaires et par leur restitution, il n'est pas établi que ces rendez-vous n'ont pu être l'occasion d'un débat contradictoire du fait d'un refus du vérificateur ; qu'en outre, deux autres rencontres ont pu avoir lieu et notamment celle du 15 juin 1998 à laquelle le conseil de la requérante a participé ; que le débat contradictoire s'est encore poursuivi par l'envoi par le vérificateur d'une lettre le 30 juin 1998 demandant à la requérante des explications complémentaires ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du débat contradictoire manque en fait ; En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements du 4 décembre 1998 : Considérant que Mme X soutient que la notification de redressements en date du 22 décembre 1997 doit, compte tenu de ses termes, être regardée comme marquant l'achèvement du contrôle sur l'ensemble de la période vérifiée et qu'en conséquence, la seconde notification du 4 décembre 1998 est irrégulière ; qu'il résulte de l'examen de ladite notification, que si dans la page de garde, le vérificateur s'est référé à l'avis de vérification du 13 juin 1997 qui concernait les années 1994 à 1996, il a expressément précisé dès la seconde page que la notification ne concernait que l'année 1994 ; qu'il n'était pas tenu de préciser que cet envoi avait pour objet d'interrompre la prescription de l'année 1994 ; qu'ainsi la notification du 22 décembre 1997 ne peut être regardée comme marquant l'achèvement du contrôle portant sur les années 1995 et 1996 qui s'est terminé le 4 décembre 1998 par l'envoi d'une seconde notification régulièrement adressée à la requérante ; Sur les crédits taxés sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts selon la procédure contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant que l'administration a imposé Mme X sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts à raison de crédits apparaissant sur deux comptes ouverts en Suisse au nom de la société Hofmans ayant son siège au Liechtenstein et en raison des procurations qu'elle détenait sur ces comptes ; que dans le corps des deux notifications de redressements adressées à la requérante les 22 décembre 1997 et 4 décembre 1998, le vérificateur a indiqué les sommes globales imposées à ce titre, soit les sommes de 4 284 000 et de 1 746 000 francs respectivement taxées au titre des années 1994 et 1995, sans indiquer le détail des crédits qu'il a retenus ; que les notifications de redressements ne renvoient précisément à aucune annexe pour la détermination des sommes en cause ; que le vérificateur n'a dressé aucun tableau récapitulatif des crédits taxés pour préciser le compte bancaire sur lequel ils ont été découverts, ainsi que les dates auxquelles ces crédits ont été enregistrés ; que les 51 annexes jointes aux deux notifications et produites au dossier ne permettent pas de préciser le détail des redressements ; que Mme X est donc fondée à soutenir, sur le fondement de l'article L.57 précité, qu'en raison de l'imprécision des deux notifications, elle n'a pas été mise en mesure de contester les redressements notifiés sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts ; qu'elle peut à ce titre prétendre à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1994 et à la réduction en base de la somme de 1 746 000 francs sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1995 ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1994 et des pénalités correspondantes. Article 2 : Il est accordé à Mme X une réduction de la base d'imposition afférente à l'année 1995 d'un montant de 1 746 000 francs. Article 3 : Il est accordé à Mme X la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1995 et correspondant à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA00199

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