CETATEXT000019511437 J6_L_2008_09_000000600500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/09/2008, 06MA00500, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00500 4ème chambre-formation à 3 autres C M. FEDOU DURBAN M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour Mme Martine X, demeurant ... par Me Durban ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204770 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de M. Fédou, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 31 août 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 345,50 euros, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et qu'il n'est au demeurant pas contesté que Mme X a accepté le principe des redressements au titre de sa quote-part dans le bénéfice industriel et commercial pour un montant de 163 809 F sous réserve de la déductibilité des intérêts d'emprunt de 77 000 F venant, selon elle, en diminution du bénéfice imposable ; qu'ainsi, le vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectant l'imposition qu'à concurrence, en base, des intérêts d'emprunt de 77 000 F et non de son montant total, les conclusions de Mme X tendant à la décharge totale de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 3 345,50 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujetti au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06MA00500 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.