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06MA00504

CETATEXT000019511438 J6_L_2008_09_000000600504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/09/2008, 06MA00504, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00504 4ème chambre-formation à 3 autres C M. FEDOU BILLON Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ...), par Me Billon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000064 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 12 décembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6 656 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, l'administration a taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales des crédits constatés en 1994 et 1995 sur ses comptes bancaires ; qu'en application de l'article L.192 du même livre, il appartient au contribuable de démontrer le caractère exagéré des impositions résultant de la procédure de taxation d'office dont il ne conteste pas la régularité ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a fait droit aux conclusions de M. X relatives au crédit de 61 397 francs correspondant à un virement de l'étranger et lui a accordé le dégrèvement correspondant, ci-dessus mentionné ; Considérant, en second lieu, que les deux crédits de 10 000 francs constatés les 3 novembre 1994 et 9 novembre 1995 correspondent à deux virements en provenance de Mme ... ; que le requérant soutient par la production d'attestations que ces virements représentent le prix de vente à Mme ... d'un cheval qu'il avait acquis en 1992 auprès de Mme ...; que si M. X établit avoir acheté un cheval en 1992 et avoir régulièrement pratiqué l'équitation pendant son séjour au Maroc, les dates de virement indiquées dans l'attestation de Mme ..., au demeurant établie en 1997, ne correspondent pas, au moins pour l'une d'entre elles, aux dates des virements en litige ; que le requérant ne peut donc être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les deux virements de 10 000 francs correspondent à la vente de son cheval ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que les crédits de 50 000 et de 5 000 francs respectivement constatés les 3 janvier et 26 septembre 1994 correspondent, selon les allégations de M. X, à la vente de meubles et d'un tableau à M. Y pour un prix de 90 000 dirhams versés à la fin de l'année 1993 et correspondant à la somme de 55 000 francs français ; que le requérant soutient qu'il a ensuite procédé le 30 décembre 1993 à une opération de change au Maroc pour un montant de 56 000 francs et qu'il a déposé 50 000 francs sur son compte en France le 3 janvier 1994 lors d'un voyage pour les fêtes de fin d'année ; que néanmoins, l'attestation de M. Y fait état d'un achat réalisé en janvier 1994 et non à la fin décembre 1993, qui ne permet pas de justifier de l'opération de change réalisée le 30 décembre 1993 et qui est à l'origine du dépôt de la somme de 50 000 francs sur le compte bancaire détenu par M. X en France ; qu'en outre le requérant ne fournit aucune explication quant au dépôt en espèce d'une somme de 5 000 francs le 26 septembre 1994 ; que la règle posée par l'article 2279 du code civil présumant, en matière mobilière, que la possession vaut titre, ne permet pas d'établir l'origine des crédits en litige ; que M. X n'est pas plus fondé à se prévaloir de ce que les transactions mobilières ne requièrent aucun écrit au Maroc ; que les explications qu'il a fournies ne peuvent ainsi être regardées comme une preuve suffisante de l'origine et du caractère non imposable des sommes en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 6 656 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités afférentes mis à sa charge au titre de l'année 1994. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA00504

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