CETATEXT000019511443 J6_L_2008_09_000000600718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/09/2008, 06MA00718, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00718 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU LO PINTO M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant au ... par Me Lo Pinto ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202954 du 16 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 6 avril 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Alpes de Haute Provence a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 2 595,75 euros au titre de l'année 1996, de 2 456,10 euros au titre de l'année 1997 et de 384 ,48 euros au titre de l'année 1999, des compléments d'impôt sur le revenu qui ont été réclamés à M. et Mme X ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en précisant que le contrôle sur pièces subi par les requérants ne constituait pas un examen de leur situation fiscale personnelle dans la mesure où cette procédure n'a pas eu pour objet de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale et de trésorerie des contribuables, ainsi que leur train de vie, le tribunal a répondu au moyen des requérants et n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la seule circonstance que le service ait utilisé, lors du contrôle sur pièces des déclarations des requérants, des éléments extérieurs à la déclaration ne suffit pas à donner à ce contrôle le caractère d'un examen d'ensemble de la situation fiscale, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie ; que dès lors qu'il est constant que le service ne s'est pas livré à un tel contrôle de cohérence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de redressement serait viciée au motif que le service n'aurait pas respecté les garanties liées à un examen d'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu; qu'en vertu de l'article 83 du même code dans sa rédaction alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ou des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un salarié peut déduire de ses revenus les dépenses qui, eu égard à leur objet et à leur ampleur, peuvent être regardées comme directement utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus alors même que ni les circonstances de fait, ni aucun texte, ne les rendraient obligatoires ; Considérant que les requérants ne contestent pas le rejet, en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, de la déduction, au niveau de leur revenu global, de la somme litigieuse mais avancent que cette somme est, conformément aux dispositions précitées des articles 13 et 83 du même code, déductible de leur revenu catégoriel comme résultant d'un engagement équivalant à une caution ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont, les 30 décembre et 4 décembre 1990, contracté deux emprunts auprès de la société Cofilit et d'un ensemble de prêteurs représentés par M. Vaudois, courtier, pour des montants respectifs de 1 600 000 F et de 1 400 000 F ; que le premier emprunt faisait l'objet d'une caution hypothécaire accordée par la SCI Asse-Durance dont M. X était le gérant ; que les requérants avancent avoir versé le montant de ces emprunts à la SARL X Frères, dont M. X était salarié ; qu'ils affirment que la somme litigieuse qu'ils ont déduite concerne une perte résultant de la saisie d'un bien immobilier consécutive aux emprunts susmentionnés et des frais liés à l'engagement de caution et frais juridiques afin d'éviter la réalisation des biens donnés en garantie dans le cadre de ces emprunts ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants se trouvaient, dans la procédure ci-dessus décrite, non pas en position de caution mais d'emprunteurs à titre personnel ; que même si le montant de l'emprunt a été mis à disposition de la Sarl X frères par les requérants, les frais exposés visaient à éviter que la SCI Asse-Durance soit actionnée en tant que caution et ont donc été engagés en premier lieu au bénéfice de la SCI Asse-Durance et non de la SARL X frères ; Considérant, d'autre part, que les requérants n'apportent aucune précision ni justification, comme cela leur incombe, sur la nature des dépenses déduites et les paiements de ces dépenses dont ils demandent la déduction ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à contester le refus de l'administration d'admettre en déduction la somme litigieuse de leur revenu catégoriel au titre de l'année 1999 ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 2 595,75 euros, de 2 456,10 euros, et de 384 ,48 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raymond X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06MA00718 2
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