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06MA00955

CETATEXT000019511444 J6_L_2008_09_000000600955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/09/2008, 06MA00955, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00955 4ème chambre-formation à 3 autres C M. FEDOU CHICHE Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. et Mme Mohamed X, demeurant ... par Me Chiche ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202756 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, outre les pénalités afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X contestent les redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été notifiés au titre des années 1997 et 1998 dans la catégories des revenus d'origine indéterminée à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : «L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu. A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence, entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration» ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été avisés le 22 juin 1999 de ce que le service procédait à l'examen de leur situation fiscale et de ce qu'ils étaient invités à fournir leurs relevés bancaires dans les soixante jours ; que la vérificatrice a demandé communication des relevés manquants à l'expiration de ce délai à la Caisse d'Epargne le 2 septembre 1999 et a obtenu leur remise le 12 janvier 2000 ; que le délai du contrôle a été ainsi prorogé d'une durée de cent vingt-quatre jours ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les opérations de contrôle qui se sont achevées le 5 juillet 2000, date à laquelle les redressements afférents aux années 1997 et 1998 leur ont été notifiés, soit quatorze jours après l'expiration normale du délai d'un an, se seraient étendues au-delà du délai légal régulièrement prorogé ; Considérant, en second lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L.48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme X, la «charte des droits et obligations du contribuable vérifié», rendue opposable à l'administration par l'article L.10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont rencontré la vérificatrice le 2 septembre 1999, qui leur a en outre adressé deux propositions de rencontre par lettres recommandées des 20 septembre et 29 octobre 1999 qui lui ont été retournées avec la mention « non réclamé » ; que dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre d'une absence ou d'une insuffisance du débat contradictoire imputable à la vérificatrice, avant que celle-ci ne leur adresse le 28 janvier 2000 une demande d'éclaircissements et de justifications sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que les requérants soutiennent que la notification de redressements n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne précise pas la nature et l'origine des renseignements qui ont permis à l'administration de taxer les crédits bancaires ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a taxé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des crédits apparaissant sur un compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais au nom de Mme X et dont les relevés, sur la période comprise entre le mois de janvier 1997 et le mois de mai 1998, n'ont pas été fournis spontanément par les requérants mais communiqués par l'établissement bancaire à la vérificatrice sur sa demande ; que dans la notification de redressements du 5 juillet 2000, la vérificatrice a expressément rappelé la mise en oeuvre du droit de communication pour obtenir les relevés non produits et a ensuite détaillé, compte par compte, les redressements, en précisant les dates de chacun des crédits litigieux ; qu'ainsi, M. et Mme X ont été mis en mesure de déterminer par une simple déduction, pour en demander la communication, les relevés non remis par eux-mêmes et qui ont fondé certains des redressements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mohamed X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA00955

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