CETATEXT000019511446 J6_L_2008_09_000000601241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/09/2008, 06MA01241, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01241 4ème chambre-formation à 3 autres C M. FEDOU LO PINTO M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant au ... par Me Lo Pinto ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203709 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008: - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Raymond X ont déduit de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 une somme de 643 574 F au titre d'une perte consécutive à un engagement de caution ayant donné lieu à la saisie d'un bien immobilier ; qu'ils ont contesté le rejet de cette déduction par l'administration et demandé à être déchargés de l'imposition complémentaire correspondante à laquelle ils ont été assujettis ; qu'ils font régulièrement appel du jugement en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, ont jugé « que, par décision du 17 juillet 2002, le contrôleur des impôts a rejeté la réclamation préalable des requérants du 20 juin 2002 ; que la motivation de cette décision est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée en ce qu'elle se bornerait à renvoyer à une précédente décision de rejet de l'administration du 27 mars 2002, doit être écarté » ; que, contrairement aux affirmations des requérants, ils ont ainsi statué sur le moyen concernant le rejet de la seconde réclamation des requérants, en date du 20 juin 2002, ne se sont pas mépris sur la nature de ce moyen ou des conclusions des requérants et n'ont pas entaché leur décision d'omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, par décision du 17 juillet 2002, le contrôleur des impôts a rejeté la réclamation préalable des requérants du 20 juin 2002 ; que l'absence ou l'insuffisance de motivation d'une décision de rejet d'une réclamation étant sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition litigieuse, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée en ce qu'elle se bornerait à renvoyer à une précédente décision de rejet de l'administration du 27 mars 2002, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; que, par notification de redressement du 9 février 2001, l'administration a informé les requérants que la somme de 643 574 F relative à une perte consécutive à un engagement de caution, figurant dans la rubrique déductions diverses de leur déclaration de revenu, ne pouvait être admise en déduction au motif que les dispositions de l'article 156 II du code général des impôts ne prévoient pas la déduction d'une charge de cette nature ; que cette notification de redressement contient les motifs de droit et de fait de nature à expliquer aux requérants la raison pour laquelle la déduction qu'ils avaient effectuée était remise en cause et à leur permettre de formuler utilement leurs observations sur le redressement envisagé ; que l'administration n'était pas tenue de mentionner le contenu de l'article visé, ni d'expliciter les motifs pour lesquels elle estimait que la somme déduite par les requérants de leur revenu global ne pouvait également l'être de leur revenu catégoriel des traitements et salaires dès lors qu'elle n'envisageait de remettre en cause qu'une déduction opérée par les requérants eux-mêmes au niveau du revenu global ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu; qu'en vertu de l'article 83 du même code dans sa rédaction alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ou des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un salarié peut déduire de ses revenus les dépenses qui, eu égard à leur objet et à leur ampleur, peuvent être regardées comme directement utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus alors même que ni les circonstances de fait, ni aucun texte, ne les rendraient obligatoires ; Considérant que les requérants ne contestent pas le rejet, en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, de la déduction, au niveau de leur revenu global, de la somme litigieuse mais avancent que cette somme est, conformément aux dispositions précitées des articles 13 et 83 du même code, déductible de leur revenu catégoriel comme résultant d'un engagement équivalant à une caution ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont, les 30 décembre et 4 décembre 1990, contracté deux emprunts auprès de la société Cofilit et d'un ensemble de prêteurs représentés par M. Vaudois, courtier, pour des montants respectifs de 1 600 000 F et de 1 400 000 F ; que le premier emprunt faisait l'objet d'une caution hypothécaire accordée par la SCI Asse-Durance dont M X était le gérant ; que les requérants avancent avoir versé le montant de ces emprunts à la SARL X Frères, dont M. X était salarié ; qu'ils affirment que la somme litigieuse qu'ils ont déduite concerne une perte résultant de la saisie d'un bien immobilier consécutive aux emprunts susmentionnés et des frais liés à l'engagement de caution et frais juridiques afin d'éviter la réalisation des biens donnés en garantie dans le cadre de ces emprunts ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants se trouvaient, dans la procédure ci-dessus décrite, non pas en position de caution mais d'emprunteurs à titre personnel ; que même si le montant de l'emprunt a été mis à disposition de la Sarl X frères par les requérants, les frais exposés visaient à éviter que la SCI Asse-Durance soit actionnée en tant que caution et ont donc été engagés en premier lieu au bénéfice de la SCI Asse-Durance et non de la SARL X frères ; Considérant, d'autre part, que les requérants n'apportent aucune précision, ni justification, comme cela leur incombe, sur la nature des dépenses déduites et les paiements de ces dépenses dont ils demandent la déduction ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à contester le refus de l'administration d'admettre en déduction la somme litigieuse de leur revenu catégoriel au titre de l'année 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raymond X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA01241
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.