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06MA01784

CETATEXT000019511447 J6_L_2008_09_000000601784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/09/2008, 06MA01784, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01784 4ème chambre-formation à 3 autres C M. FEDOU PIOZIN Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ... par Me Piozin ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204119 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1996 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X conteste les redressements d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre des années 1996 à 1998 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL l'Ange Gourmand dont elle est l'associée et la gérante, dont le montant correspond aux recettes non comptabilisées retenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; Considérant que Mme X soutient que la notification de redressement en date du 21 juin 1999 adressée à la SARL l'Ange Gourmand et à laquelle la notification de redressement du 20 octobre 1999 qui lui a été personnellement adressée se réfère n'est pas suffisamment motivée ; que la vérificatrice, après avoir écarté la comptabilité de la SARL L'Ange Gourmand comme non sincère et probante, a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par application de la méthode dite des vins ; qu'elle a commencé par décrire la méthode adoptée fondée, d'une part, sur l'examen des bandes de caisses pour déterminer le pourcentage du « chiffre d'affaires vin » par rapport au chiffre d'affaires total, d'autre part sur les ventes théoriques de vin reconstituées à partir des achats revendus corrigés par la variation des stocks ; qu'elle a ensuite précisé les discordances relevées en comparant les deux résultats, et, notamment, l'existence de ventes et d'achats non comptabilisés ; qu'elle a enfin ajouté les achats de vin non comptabilisés aux achats de vin revendus et a déterminé le chiffre d'affaires total reconstitué par application au résultat obtenu du coefficient résultant du rapport entre le chiffre d'affaires vin et le chiffre d'affaires reconstitué ; qu'elle a appliqué cette méthode sur les trois exercices en litige, en détaillant ses calculs et en joignant en annexe à la notification l'ensemble des montants retenus ; que Mme X n'est donc pas fondée à lui reprocher l'insuffisance de motivation de la méthode quant à la reconstitution du chiffre d'affaires vin ; qu'en outre, et contrairement à ce qui est soutenu, la vérificatrice a précisé avoir appliqué le prix de vente indiqué sur les bandes de caisse pour procéder à sa reconstitution ; qu'enfin, les tarifs appliqués par la vérificatrice aux achats manquants sont indiqués dans les annexes jointes à la notification ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement doit, en conséquence, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices» ; qu'il est constant que la société l'Ange Gourmand, invitée à fournir les renseignements visés à l'article 117 du code général des impôts, a désigné Mme X comme bénéficiaire des distributions ; que la requérante conteste les redressements qui lui ont été notifiés sur le fondement des dispositions précitées, en faisant valoir, d'une part, que la comptabilité de la SARL l'Ange Gourmand était sincère et probante et en contestant, d'autre part, la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur ; En ce qui concerne le caractère sincère et probant de la comptabilité : Considérant que la société l'Ange Gourmand a fourni les bandes de caisse sur l'ensemble de la période soumise à vérification, lesquelles retracent en fin de journée, pour chaque produit, la quantité vendue ainsi que la recette correspondante, et ventilent également la recette journalière selon le mode d'encaissement ; qu'elles ne peuvent néanmoins être regardées comme intrinsèquement fiables dès lors qu'elles ne comportent pas une numération continue et qu'elles ne font pas apparaître les opérations annulées ; que le chiffre d'affaires dégagé à partir de l'examen des bandes de caisse n'a pu être corroboré par le double des notes clients qui n'ont pas été présentées à la vérificatrice ; qu'en outre, le livre des recettes est tenu par la société au crayon et la ventilation par moyen de paiement résultant de ce dernier document présente des discordances sur l'ensemble de la période vérifiée avec la ventilation résultant de l'examen des bandes caisse ; que, de plus, une partie du chiffre d'affaires a été réalisé par l'exploitation d'une terrasse partagée avec le bar voisin de l'Eden sans que les recettes solides réalisées ne soient justifiées sur le premier exercice vérifié ; qu'enfin, la reconstitution a mis en lumière tant des ventes que des achats non comptabilisés dont l'importance et la constance sur l'ensemble de la période ne peuvent être expliquées que par des erreurs de saisie alléguées par la requérante ; que c'est donc à juste titre que pour l'ensemble de ces motifs, le vérificateur a écarté la comptabilité de la SARL l'Ange Gourmand et a reconstitué le chiffre d'affaires ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes opérées par le service : Considérant que si Mme X soutient que la méthode retenue par le vérificateur et décrite ci-dessus est approximative, elle n'apporte aucun élément précis pour la contester ; que la vérificatrice n'avait pas l'obligation de corroborer les résultats obtenus par la mise en oeuvre d'une seconde méthode ; qu'enfin, l'échantillon de factures retenu par la vérificatrice au titre de l'exercice 1995-1996 représentant près de 80 % des factures, la requérante n'est pas fondée à soutenir pour ce seul motif que la méthode ne serait pas fiable ; qu'en outre, elle ne propose elle-même aucune autre méthode de reconstitution que celle mise en oeuvre par la vérificatrice et qui présenterait un résultat plus fiable ; que c'est dès lors à juste titre que Mme X ayant été désignée par la société comme bénéficiaire des distributions, l'administration lui a notifié les redressements contestés ; Sur les pénalités exclusives de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l' article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; Considérant que la vérificatrice a motivé les pénalités exclusives de bonne foi appliquées sur les redressements notifiés par l'importance des sommes non déclarées par rapport au revenu imposé et par le caractère répétitif des dissimulations qui démontrent l'intention d'éluder l'impôt ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ; qu'en outre, et dès lors que les redressements trouvent leur origine dans des achats et des ventes non comptabilisées et eu égard à la qualité de gérante de Mme X, l'absence de bonne foi doit être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA01784

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