CETATEXT000019511469 J6_L_2008_09_000000701685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/09/2008, 07MA01685, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01685 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI OHAYON ASSOULINE M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 07MA01685, présentée par Me Ohayon Assouline, avocat, pour Mme Chérifa X élisant domicile chez Mme Y, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407603 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer le titre sollicité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant signée à New- York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008: - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu que l'avis rendu le 18 mai 2004 par le médecin inspecteur de la santé publique des Bouches-du-Rhône concernant l'enfant de Mme X indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale lourde, que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences graves sur son état de santé, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que la durée prévisible du traitement est à vie ; que ledit avis est par suite, et en tout état de cause, suffisamment motivé ; Considérant en deuxième lieu que Mme X ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 7 mai 2003, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 2004 que l'enfant de Mme X pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne sont pas par eux-mêmes de nature à démontrer que ledit avis serait erroné sur ce point ; que si la requérante invoque de manière générale les conditions matérielles d'accès aux soins et l'existence d'une couverture médicale dans le pays d'origine elle ne soutient ni même n'allègue, en tout état de cause, craindre de telles difficultés pour son enfant en cas de retour en Algérie ; que, par elle-même, la décision en cause n'impose en conséquence pas une séparation entre Mme X et son enfant handicapé ; que la requérante, à supposer même qu'elle n'ait quitté la France pour l'Algérie qu'en 1983 comme elle le prétend, n'est revenue sur le territoire français qu'en 2003, soit vingt ans plus tard, avec ses deux premiers enfants eux-mêmes nés en Algérie ; que si Mme X affirme être séparée de son époux algérien depuis août 2003 et n'avoir plus aucun contact avec celui-ci ni avec son troisième enfant depuis cette date, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, la décision querellée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue des quels elle a été prise et ne méconnaît pas l'intérêt de son enfant handicapé ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention sus-analysée des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant ; Considérant en quatrième lieu que les moyens tirés de la violation de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et de l'accord susvisé franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chérifa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA01685 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.