CETATEXT000019511474 J6_L_2008_09_000000702521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/09/2008, 07MA02521, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02521 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI OREGGIA M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours enregistré le 5 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02521, présenté par le PREFET DU VAR qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0501047 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. Bouziane Y, de nationalité algérienne, annulé la décision du 3 janvier 2005 refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. X, né au plus tard en 1975, a exposé qu'il est entré en France en 2004 pour porter assistance à son grand-père, né en 1923 et titulaire d'une carte de résident, qui vit en France séparé du reste de la famille depuis 1956 ; que si des certificats médicaux attestent que le grand-père du requérant a besoin, compte tenu de son âge et de son état de santé, de l'aide d'une tierce personne pour l'assister dans la vie courante, il n'est pas établi que la seule aide extérieure dont il puisse bénéficier soit celle du requérant ; qu'eu égard d'autre part à l'âge auquel le requérant est entré en France, à la faible durée de son séjour sur le territoire français à la date de la décision en litige, et à ce que l'essentiel de sa famille réside en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que cette décision a porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale garanti tant par les stipulations précitées que par celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a accueilli l'unique moyen invoqué par M. Y et tiré de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 3 janvier 2005 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 29 mai 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouziane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. N° 07MA02521 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.