CETATEXT000019511480 J6_L_2008_09_000000702709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA02709, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02709 juge des reconduites excès de pouvoir C COHEN M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02709, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703413 du 26 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les observations de Me Cohen, avocat de M. ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'aux termes de l'article L.311-5 du code précité : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; qu'aux termes de l'article L.311-4 du même code : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui lors de son entrée en France en août 2003, était inscrit sur le passeport de son oncle, résident en France, qui l'a recueilli par acte de kafala, a fait l'objet d'un refus de séjour en date du 14 novembre 2006 ; Considérant que les dispositions du 3° de l'article de L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyaient qu'un étranger, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision lui refusant ou lui retirant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, pouvait faire l'objet, pour ce motif, d'une décision de reconduite à la frontière, ont été abrogées à compter de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 ; que toutefois il résulte de la combinaison des articles L.311-4, L.311-5 et L.511-1 II précités qu'un étranger, qui aurait vu sa demande de titre de séjour rejetée sans qu'ait été prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire, peut, et alors même qu'il se serait vu délivrer à la suite de sa demande une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article de L.511-1 II susmentionné, dès lors que, passé le délai d'un mois à compter de la notification du refus de séjour précité qui lui avait été accordé pour quitter le territoire, il ne justifie pas qu'il est entré régulièrement en France ; Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X, qui s'était vu opposer un refus de titre de séjour, n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière, alors même qu'il était inscrit sur le passeport de son oncle titulaire d'une carte de résident, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était, lors de son entrée sur le territoire, titulaire d'un visa ou d'une admission au titre du regroupement familial ; qu'en outre, la circonstance que l'intéressé a effectué un voyage aller-retour entre la France et le Maroc sous couvert de son récépissé de demande de titre de séjour, n'est, en tout état de cause, eu égard au caractère provisoire de cette autorisation, pas de nature à le faire regarder comme étant entré régulièrement au sens des dispositions de l'article L.511-1 II précité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article susdit ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige comme fondée sur les dispositions du 1° de l'article de L.511-1 II du code précité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral en date du 5 juin 2007 donnant délégation de signature à Mme Prud'homme, directrice adjointe, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige serait l'acte d'un fonctionnaire sans qualité pour la signer doit être écarté ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant que si M. El Yacoubi fait valoir qu'il est entré en France, où résident deux de ses frères, en août 2003 à l'âge de quinze ans, en compagnie d'un ressortissant marocain, résident de longue date en France, qui l'a recueilli par acte de kafala établi en 2001, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. El Yacoubi ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que la décision de reconduite en litige étant fondée sur l'entrée irrégulière de M. El Yacoubi, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour en date du 14 novembre 2006 est inopérant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'intéressé était en contrat d'apprentissage, qu'en prenant la décision en litige, le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. El Yacoubi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur la légalité de la décision fixant la destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; Considérant que M. El Yacoubi n'établit ni même n'allègue qu'il est admissible dans un autre pays que le Maroc ; que par suite, alors même que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait allégué à tort que l'intéressé serait reconduit en Italie dans l'hypothèse où il établirait qu'il y est légalement admissible, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. ............................... 2 N° 07MA02709 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.