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07MA02710

CETATEXT000019511481 J6_L_2008_09_000000702710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA02710, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02710 juge des reconduites excès de pouvoir C VINCENSINI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02710, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703669 du 6 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 3 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ............................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que les dispositions de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite pris sur le fondement du 2° de cet article à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, alors même que M. X, dont il n'est pas contesté qu'il est entré en France le 26 juillet 2005 sous couvert d'un visa uniforme Schengen d'une durée de validité de trente jours, aurait adressé par lettre en date du 12 mars 2007 aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour en s'en tenant à invoquer des attaches avec la France et sa volonté d'acquérir la nationalité française, cette circonstance n'obligeait pas le PREFET DES ALPES-MARITIMES à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; que la circonstance que le PREFET, dans sa demande de pièces complémentaires en date du 21 juin 2007 a indiqué à l'intéressé de ne pas se présenter en préfecture mais d'adresser lesdites pièces par voie postale, est sans incidence sur la légalité de la décision de reconduite en litige ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il appartenait à l'autorité administrative de statuer préalablement sur la demande de titre de séjour dont elle avait été saisie ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il possède des attaches en France, à savoir notamment son grand-père, une tante, un demi-frère et une demi-soeur, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de quarante-cinq ans et qu'il a déclaré aux services de police être marié en Algérie ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, M. X ne peut davantage se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code précité ; Considérant que si M. X soutient qu'il subvient à ses besoins par des emplois non déclarés, que son père est un ancien combattant de l'armée française et qu'il est bien intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait, en prenant la mesure en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 3 juillet 2007 ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ammar X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. ................... 2 N° 07MA02710 mp

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