← France

07MA02965

CETATEXT000019511482 J6_L_2008_09_000000702965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA02965, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02965 juge des reconduites excès de pouvoir C ROSSLER M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02965, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703940 du 20 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Artek X, de nationalité arménienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'absence à l'audience d'un représentant du préfet, régulièrement convoqué, n'imposait pas au magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice de procéder à la communication aux services préfectoraux de la pièce produite au cours de l'audience par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a vu sa demande d'asile politique rejetée par décision de l'O.F.P.R.A. en date du 19 avril 2005 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 29 mars 2006 ; qu'ayant présenté une nouvelle demande dès le 18 mai suivant, il a été, par décision du 31 mai 2006 du PREFET DES ALPES-MARITIMES, invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'O.F.P.R.A., en cas de rejet ; qu'ayant présenté le 2 juillet 2007 une dernière demande d'asile politique, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a par décisions du 17 juillet suivant, refusé de l'admettre provisoirement au séjour et prononcé la décision de reconduite à la frontière en litige ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a produit à l'audience la copie de son passeport faisant état d'une entrée régulière en date du 11 août 2004, sous couvert d'un visa uniforme Schengen ; qu'ainsi, en tout état de cause, alors même que la décision en litige fait à tort mention d'une entrée irrégulière de M. X, celui-ci entrait, à la date de ladite décision dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de procéder à la substitution de base légale, comme le demande le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le motif tiré du défaut de base légale ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes(...) ; qu'aux termes de l'article L.742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) » ; Considérant que par deux décisions distinctes du même jour, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a d'une part, refusé d'admettre au séjour M. X au motif que sa demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile, et d'autre part décidé, par l'arrêté en litige, la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que toutefois, si M. X bénéficiait aux termes de la première décision, conformément aux dispositions précitées, du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur sa demande, la décision de reconduite litigieuse, formellement distincte, qui ne prévoit pas qu'il sera sursis à son exécution en attendant la décision de l'Office, et qui compte tenu de ses termes doit être regardée comme exécutoire dès sa notification à l'intéressé, a méconnu les dispositions de l'article L.742-6 du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le recours du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Artek X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. ............................... 2 N° 07MA02965 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.