CETATEXT000019511484 J6_L_2008_09_000000703049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA03049, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03049 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03049, présenté par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ; Le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704588 du 23 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé son arrêté en date du 18 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Dorina X, de nationalité roumaine et fixant le pays de destination, d'autre part lui a enjoint de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ....................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) » ; qu'aux termes de l'article R.121-3 du même code : « Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L.121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article L.121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article R.121-1 pour l'entrée sur le territoire français. » ; qu'aux termes de l'article R.121-16 - I de ce code dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 : « Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d 'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L.341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne les mesures énumérées aux annexes VII dudit protocole sont applicables à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes et qu'aux termes du 2 du 1 Libre circulation des personnes de l'annexe VII : « Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement CEE n° 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront les mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion.(...) » ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L.341-4 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu'un ressortissant roumain est un ressortissant des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion du pays dont il est ressortissant ; qu'il doit pendant la période transitoire visée ci-dessus et prévue au 2 du 1 de l'annexe VII au protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Roumanie à l'Union européenne, lorsqu'il souhaite exercer une activité professionnelle en France, solliciter pendant la période transitoire la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L.341-2 du code du travail ; qu'il peut, en tout état de cause, faire l'objet d'une mesure de reconduite, dans le délai de trois mois suivant son entrée en France, en vertu des dispositions du 8° de l'article L.511-1 précité ; Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité roumaine, a été interpellée le 18 juillet 2007 par les services de la gendarmerie nationale pour s'être livrée à la prostitution sur la voie publique ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'était en France que depuis une semaine ; que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE a prononcé sa reconduite à la frontière sur le fondement du 8° de l'article L.511-1 II du code précité au motif que, démunie de ressources et se livrant à la prostitution, elle troublait l'ordre public et se trouvait en France pour y exercer une activité lucrative ; qu'alors même que Mme X a reconnu les faits de prostitution qui lui étaient reprochés, et ainsi que l'a dit le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels faits constituent, en l'absence de circonstances particulières, une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées ; qu'en outre cette activité n'est pas soumise à l'autorisation exigible en vertu des dispositions de l'article L 341-4 du code du travail ; qu'enfin, les stipulations de l'article 5 de l'accord de Schengen, notamment relatives aux moyens de subsistance suffisants pour un séjour inférieur à trois mois, ne sont plus applicables aux ressortissants roumains depuis l'adhésion de la Roumanie à l'Union Européenne, soit depuis le 1er janvier 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 18 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Dorina X et fixant le pays de destination ; Sur l'injonction : Considérant que si le droit au séjour sur le territoire français des citoyens de l'Union européenne n'est pas inconditionnel, notamment pour les ressortissants de pays dont le traité d'adhésion institue des mesures transitoires, l'exercice d'un tel droit n'est pas subordonné, d'une manière générale, en vertu des articles L.121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'obtention d'une autorisation administrative ; qu'ainsi, au cas particulier, l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2007 n'implique par elle-même ni que le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme X ni qu'il statue sur son droit au séjour ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a enjoint au PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, par l'article 2 du jugement attaqué, de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois ; D E C I D E Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du 23 juillet 2007 est annulé. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DE SAONE-ET-LOIRE est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Dorina X. Copie en sera adressée au PREFET DE SAONE-ET-LOIRE. ....................... 2 N° 07MA03049 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.