CETATEXT000019511486 J6_L_2008_09_000000703306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA03306, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03306 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03306, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703960 du 20 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Oumar X, de nationalité sénégalaise ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; .................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 ; - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité sénégalaise, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu refuser la première délivrance d'un titre de séjour par décision en date du 5 décembre 2006 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que le préfet des Yvelines a recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 25 avril 2006 indiquant que l'état de santé de M. X ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que si l'intéressé a produit en première instance un document tendant à établir qu'il souffre de diabète et faisant état d'une expertise qui aurait été réalisée en mars 2007 à la suite de sa demande de titre de séjour comme étranger malade de la fin de l'année 2005, ce document, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, n'est pas de nature à établir que l'intéressé entre effectivement dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.511-4-10° ; que d'ailleurs, si les documents produits pour la première fois en appel par le PREFET DES ALPES-MARITIMES sur l'état de santé de l'intéressé sont postérieurs à la date de la décision en litige, ils font référence à une période précédant le prononcé de la mesure en litige et au cours de laquelle le service médical de la maison d'arrêt de Nice n'a pu déceler chez M. X aucune pathologie de type diabétique et n'a été amené à lui administrer aucun traitement ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code susmentionné ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que la décision de reconduite en litige est fondée sur le 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision de refus de séjour est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Oumar X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. ....................... 2 N° 07MA03306 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.