CETATEXT000019511487 J6_L_2008_09_000000703379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA03379, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03379 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 14 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03379, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704106 du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 26 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Thabet X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; .................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France sous couvert d'un visa uniforme Schengen, il n'établit pas, par les pièces produites au dossier, la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que les dispositions de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, alors même que M. X, aurait adressé par lettre en date du 20 avril 2007 aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour, cette circonstance n'obligeait pas le PREFET DES ALPES-MARITIMES à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'ailleurs présentée par voie postale ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il appartenait à l'autorité administrative de statuer préalablement sur la demande de titre de séjour dont elle avait été saisie ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que M. X, qui doit être regardé comme invoquant le bénéfice des dispositions précitées, fait valoir qu'ayant été admis aux urgences le 29 mai 2006 à la suite d'un accident de la circulation, il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale avec pose d'un matériel d'ostéosynthèse par plaque vissée à la jambe droite, qu'il s'en est suivi des complications post-opératoires et qu'en juin 2007, il nécessitait un suivi médical pendant un an ainsi qu'une antibiothérapie ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni même qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Considérant que la circonstance qu'il ait été employé irrégulièrement et qu'il existe un litige pendant avec son ex-employeur est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 26 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. Thabet X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Thabet X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. ........................ 2 N° 07MA03379 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.