CETATEXT000019511488 J6_L_2008_09_000000703408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA03408, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03408 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03408, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702791 du 10 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 5 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Nattayos X, de nationalité thaïlandaise ainsi que son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2008 au greffe de la Cour, présentée par la SCP Dessalces Ruffel, avocat, pour M. X ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les observations de Me Ruffel de la SCP Dessalces Ruffel, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que si l'arrêté en litige fait mention de l'irrégularité de l'entrée en France de M. X, il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé, qui n'était pas privé du droit d'apporter la preuve de son entrée régulière postérieurement à son interpellation, est entré en France le 6 septembre 1997, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa uniforme Schengen ; que toutefois il s'y est maintenu au delà de cette durée sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que par suite, et comme le demande d'ailleurs le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, il y a lieu de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions du 2° de l'article L.511-1 II du code précité à celles du 1° de cet article ; qu'il s'ensuit, que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en litige comme dépourvue de base légale ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'au surplus, cet arrêté fait mention de la situation familiale de M. X ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet d'un refus de séjour avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction précitée issue de la loi du 24 juillet 2006 ; que le dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant notamment dans le cas mentionné au 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, si M. X a saisi le préfet du Gard d'une demande de titre de séjour en avril 2006, cette seule circonstance, alors que l'intéressé était, lors du dépôt de sa demande, en situation irrégulière, ne faisait pas obligation à ce que l'administration statue par une décision expresse, éventuellement assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que le moyen tiré de ce que seule une décision d'obligation à quitter le territoire aurait pu être prononcée doit être écarté ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est en France depuis 1997, qu'il y vit en compagnie de membres de sa famille dont notamment son frère et sa soeur de nationalité française, et qu'il vit en concubinage depuis 2005, les documents qu'il produit au soutien de ses allégations, à savoir des photographies et des témoignages ne suffisent pas à démontrer, ni qu'il s'est maintenu de façon continue depuis son entrée sur le territoire ni que la décision en litige aurait porté au droit de M. X, qui n'établit d'ailleurs pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que, pour les motifs ci-dessus indiqués, M. X ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait, en prenant la mesure en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 5 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention : Considérant que l'article 2 de l'arrêté en litige du 5 juillet 2007, signé par le directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture, porte placement en rétention de M. X ; que toutefois il ne ressort ni de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2006 portant délégation de signature audit directeur ni de l'arrêté complémentaire du 6 octobre 2006 que le placement en rétention des étrangers ayant fait l'objet d'une décision de reconduite entrent dans le champ de la délégation ; qu'il y a lieu par suite d'accueillir le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant placement en rétention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant placement en rétention du 5 juillet 2007 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 5 juillet 2007 portant reconduite à la frontière de M. X. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2007 portant reconduite à la frontière, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Nattayos X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. ...................... 2 N° 07MA03408 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.