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07MA03459

CETATEXT000019511489 J6_L_2008_09_000000703459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA03459, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03459 juge des reconduites excès de pouvoir C DANTCIKIAN M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 21 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03459, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704051 du 27 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Mongi X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : « ...d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1989 et qu'il s'y est maintenu depuis lors ; que toutefois, au soutien de ses allégations, il produit pour la période de dix ans précédant la mesure en litige des documents présentant un caractère fragmentaire ou insuffisamment probant, voire présentant des anomalies quant aux dates qu'ils comportent, qui ne sont pas de nature à établir qu'il a résidé de façon habituelle sur le territoire français pendant cette période ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées pour annuler la décision de reconduite en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 5 juin 2007 donnant délégation de signature à M. Marcot, directeur de la réglementation et des libertés publiques, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit être écarté ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1989 et qu'il y possède des membres de sa famille, à savoir notamment son père, une soeur et un frère ; que toutefois, il n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, l'ancienneté de son séjour ni, alors qu'il est célibataire, qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait, en prenant la mesure en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mongi X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. .................... 2 N° 07MA03459 mp

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