← France

07MA03596

CETATEXT000019511490 J6_L_2008_09_000000703596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA03596, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03596 juge des reconduites excès de pouvoir C ROSSLER M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 28 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03596, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704105 du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 26 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Fehmi X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ............................ Il soutient : - que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas joint au recours la décision attaquée ; - qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière alors notamment que sa compagne était enceinte de huit mois au moins, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la circonstance que sa compagne était encore mariée, alors qu'il n'y a aucun doute sur la paternité de l'enfant, est sans incidence sur le bien fondé de son argumentation ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2008 au greffe de la Cour, présenté par Me Rossler, avocat, pour M. X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et par le moyen que sa compagne avait dès le 30 novembre 2006 présenté une requête en divorce et qu'aucun enfant n'était issu de cette union ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2008 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et par le moyen que son recours est recevable comme joint au jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a produit à l'appui du recours qu'il a formé contre le jugement attaqué n° 0704105 du 31 juillet 2007, copie dudit jugement ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée par M. X doit être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X fait valoir qu'entré en France en 2005 en provenance d'Italie, il vit depuis le mois de décembre 2006 en concubinage avec une ressortissante française, mariée et en instance de divorce ; que s'il est constant que cette dernière était à la date de la mesure en litige enceinte d'un enfant qu'il avait reconnu par anticipation, la réalité du concubinage, eu égard notamment aux déclarations contradictoires de l'intéressé quant au domicile du couple, ne peut être tenue pour établie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant, pour les motifs ci-dessus indiqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait, en prenant la mesure en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 26 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; que par voie de conséquence, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Fehmi X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. .................... 2 N° 07MA03596 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.