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07MA03679

CETATEXT000019511491 J6_L_2008_09_000000703679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA03679, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03679 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03679, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704470 du 23 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Adilson Armindo X, de nationalité capverdienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. Brito Furtado, de nationalité capverdienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X a fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le 26 mars 2007, qu'il avait reconnu conjointement avec la mère dès le 2 février 2007 ; que toutefois, en se bornant à produire une attestation de la mère de l'enfant, il n'établit de façon suffisamment probante ni la réalité et l'ancienneté de la vie commune avec cette dernière ni le caractère effectif de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; qu'ainsi, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige, en faisant mention du défaut d'entrée régulière de M. X et en visant les dispositions du 1° de l'article L.511-1 II, comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant que pour les raisons précédemment indiquées, M. X ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X doit être regardé comme invoquant les dispositions du 6° de l'article L.511-4 du code précité ; que toutefois, en se bornant à produire une attestation de la mère de l'enfant, sans par ailleurs justifier de quelconques ressources financières, l'intéressé n'établit pas qu'il subviendrait aux besoins de son enfant ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait, en prenant la mesure en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de la reconduite des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, il doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé a annulé son arrêté en date du 21 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Adilson Armindo X devant le président du Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Adilson Armindo X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. ............................ 2 N° 07MA03679 vt

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