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07MA03747

CETATEXT000019511492 J6_L_2008_09_000000703747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA03747, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03747 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03747, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ; Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703290 du 6 août 2007 en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 3 août 2007 en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite de M. Erhan X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2007 en tant qu'elle fixe le pays de destination de la reconduite ; ...................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. Erhan X, de nationalité turque, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; Considérant que M. X fait valoir qu'appartenant à la communauté kurde il a, dès 2003, milité au sein du parti DEHAP, qu'il a notamment organisé pour son parti les élections de mars 2004 et qu'il a récolté des fonds auprès des commerçants, qu'en mars 2004 et mars 2005 il a été arrêté par la police turque et a fait l'objet de mauvais traitements, et a dû fuir la Turquie en 2005 ; que toutefois, alors d'ailleurs que sur la base de ces mêmes déclarations, sa demande d'asile a été rejetée par décision en date du 17 janvier 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (O.F.P.R.A.), décision confirmée le 13 novembre 2006 par la Commission des recours des réfugiés, en s'en tenant à invoquer de tels faits sans apporter aucun élément susceptible d'établir d'une quelconque manière la réalité de ses allégations, M. X ne démontre pas qu'il est exposé à des menaces pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine et que partant, la décision en litige, en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 3 août 2007 en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite de M. X; D E C I D E Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2006 en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Erhan X. Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT. ...................... 2 N° 07MA03747 vt

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