CETATEXT000019511493 J6_L_2008_09_000000703901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA03901, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03901 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 20 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03901, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705320 du 31 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 28 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les observations de M. Mehmet X, défendeur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité turque, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application visé au 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2002, qu'il s'est marié en juillet 2003 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et que de cette union est né un enfant en février 2004; que toutefois, compte tenu de la possibilité pour l'épouse de M. X de demander le bénéfice du regroupement familial, que le préfet n'est pas tenu de refuser alors même que toutes les conditions auxquelles il est subordonné ne seraient pas réunies, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant que la circonstance que M. X a présenté, au demeurant par courriers reçus respectivement le 6 février 2007 et le 29 juin suivant, une demande de titre de séjour, alors qu'il était en situation irrégulière, ne faisait pas obligation à ce que le PREFET DE VAUCLUSE statue expressément sur cette demande avant de prononcer la reconduite à la frontière en litige ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, et compte tenu comme il est dit ci-dessus de la possibilité pour les intéressés de demander le bénéfice du regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant que, par elle-même, la circonstance que M. X dispose d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 28 août 2007 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mehmet X. Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE. ..................... 2 N° 07MA03901 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.