CETATEXT000019511494 J6_L_2008_09_000000703908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA03908, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03908 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03908, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705282 du 30 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Kabir X de nationalité bangladaise ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille; ........................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité bangladaise, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. » ; qu'aux termes de l'article L.742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il a eu une activité militante et a ainsi été, avec les membres de sa famille, l'objet de mesures de répression et de menaces, et qu'il a ainsi dû quitter son pays pour rejoindre la France en 2000 ; que toutefois, sa demande d'asile politique a été une première fois rejetée par décision en date du 21 août 2000 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.), décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 20 février 2004 ; qu'il a fait l'objet le 17 mars 2004 d'un premier refus de séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire, sur le fondement du rejet de sa demande d'asile politique ; qu'un second refus de séjour a été prononcé à son encontre sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables ; qu'en dernier lieu une décision de refus de séjour lui était opposée le 21 août 2006 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, dès lors que M. X, après avoir sollicité une nouvelle demande d'asile politique le 4 octobre 2006 sur la base de documents qui ne présentaient pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des persécutions dont il serait l'objet, n'avait pas été admis au séjour au titre de l'asile par le Préfet de Police par décision du 23 octobre 2006, le PREFET DE VAUCLUSE a pu légalement, par la décision de reconduite en litige, prononcer la reconduite à la frontière de M. X, sans attendre que la Commission des recours des réfugiés ait statué ; que par suite, c'est à tort que le magistrat a, estimant que la demande d'asile de M. X n'était pas dilatoire, considéré que le PREFET DE VAUCLUSE ne pouvait, sans attendre que la commission des recours des réfugiés ait statué, prononcer la reconduite à la frontière en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 20 août 2007 donnant délégation de signature à M. Vernet, secrétaire général, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige, qui fait mention du défaut d'entrée régulière de l'intéressé et qui vise l'article L.511-1 II 1°, comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant que les dispositions du 3° de l'article de L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyaient qu'un étranger, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision lui refusant ou lui retirant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, pouvait faire l'objet, pour ce motif, d'une décision de reconduite à la frontière, ont été abrogées à compter de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 ; que toutefois il résulte de la combinaison des articles L.311-4, L.311-5 et L.511-1 II précitées qu'un étranger, qui aurait vu sa demande de titre de séjour rejetée sans qu'ait été prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire, peut, et alors même qu'il se serait vu délivrer à la suite de sa demande une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article de L.511-1 II susmentionné, dès lors que, passé le délai d'un mois à compter de la notification du refus de séjour précité qui lui avait été accordé pour quitter le territoire, il ne justifie pas qu'il est entré régulièrement en France ; que par suite, M. X, qui s'était vu opposer un refus de titre de séjour, mais qui n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière, entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article susdit ; que par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE VAUCLUSE, dans les termes où elle est rédigée, la décision prononçant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardée comme fixant le Bangladesh comme pays de destination ; que toutefois M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, à savoir notamment une lettre en provenance de son pays d'origine, la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh ; que d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, sa demande d'asile politique a été rejetée par l'O.F.P.R.A, puis par la Commission des recours ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Kabir X. Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE. ................ 2 N° 07MA3908 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.