← France

07MA04007

CETATEXT000019511495 J6_L_2008_09_000000704007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA04007, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04007 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 3 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04007, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705323 du 31 août 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 29 août 2007 en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite de M. Francisco X, de nationalité capverdienne ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2007 en tant qu'elle fixe le pays de destination de la reconduite ; ....................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L.341-4 du code du travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité capverdienne, dont il n'est pas contesté qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré au Portugal, a été interpellé alors qu'il était employé sans être titulaire de l'autorisation de travail exigible en vertu des dispositions de l'article L.341-4 du code du travail ; que par suite, en tout état de cause, M. X se trouvait dans le champ d'application du 8° de l'article L.511-1 II du code précité ; Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 29 août 2007, le PREFET DU VAR a décidé la reconduite à la frontière de M. X à destination du pays dont il a la nationalité ou encore de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il y est légalement admissible ; que toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé, de nationalité capverdienne, avait, par l'intermédiaire de la « CIMADE », expressément et préalablement demandé à être reconduit vers le Portugal, pays dans lequel il avait justifié disposer d'un titre de séjour en cours de validité ; que, compte tenu de ses termes, l'arrêté du 29 août 2007 ne saurait être regardé comme fixant le Portugal comme pays de destination ; que dans ces conditions, le PREFET DU VAR, qui n'invoque aucun motif susceptible de faire obstacle à la reconduite de M. X vers le Portugal a, alors même qu'il avait dès le 30 août 2007 entamé des démarches en vue de la réadmission de l'intéressé vers cet Etat, méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 29 août 2007 en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite ; D E C I D E Article 1er : Le recours susvisé est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et développement solidaire et à M. Francisco X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. ........................ 2 N° 07MA04007 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.