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07MA04010

CETATEXT000019511496 J6_L_2008_09_000000704010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA04010, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04010 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 3 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04010, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705939 du 26 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 25 juillet 2007 obligeant M. Mohamed X à quitter le territoire et fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ..................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'aux termes de l'article L.776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L.514-1, L.514-2 et L.532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L.512-1 et L.512-2 à L.512-4 du même code. » ; qu'aux termes de l'article R 775-1 du même code : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le Tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre VI du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire, en date du 25 juillet 2007, notifiée le 2 août suivant ; qu'en date du 24 septembre 2007, M. X a été placé en rétention administrative ; que par suite, en application des dispositions précitées, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a statué, par le jugement attaqué, sur les conclusions enregistrées le 20 août 2007 et dirigées contre la mesure d'obligation de quitter le territoire ; Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2007 n°SI-2007-05-04-0070, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse le 11 mai 2007, M. Le Vely, sous préfet chargé de mission, a reçu délégation de M. Parant, PREFET DE VAUCLUSE, pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Parant, bien qu'il ait été nommé préfet de Meurthe-et-Moselle par un décret du 18 juillet 2007, est demeuré en fonction jusqu'au 20 août suivant dans le département de Vaucluse ; que, dans ces conditions, la délégation de signature accordée à M. Le Vely continuait à produire ses effets le 25 juillet 2007, date à laquelle a été prononcée la décision en litige ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a accueilli le motif tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant que si M. X, né en 1974, fait valoir qu'il possède des attaches familiales en France, à savoir ses parents et son frère et qu'il occupe un emploi de travailleur agricole saisonnier depuis l'année 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de son âge et de ce qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excessive au regard des exigences des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 25 juillet 2007 obligeant M. X à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle est relative à l'obligation de quitter le territoire français et à la fixation du pays de destination en date du 25 juillet 2007 est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed X. Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE. ............................ 2 N° 07MA04010 vt

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