← France

07MA04061

CETATEXT000019511498 J6_L_2008_09_000000704061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA04061, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04061 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04061, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705302 du 8 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 3 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 27 septembre 1999, sous couvert du passeport de son père titulaire d'une carte de résident, ne peut toutefois justifier d'une entrée régulière ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 1° des dispositions précitées ; Considérant que si M. X, soutient qu'il est entré en France en 1999 à l'âge de seize ans pour y rejoindre son père résident, que son frère vit également en France ainsi que d'autres membres de sa famille et qu'il a été scolarisé de 1999 jusqu'en 2001 puis qu'il aurait souscrit un contrat d'apprentissage en qualité de préparateur en boucherie de 2003 à 2005, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière et alors que la mère de l'intéressé réside au Maroc, que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; que par suite c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli tant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que, pour les motifs ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 3 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Kamel X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. ................................ 2 N° 07MA04061 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.