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07MA04063

CETATEXT000019511499 J6_L_2008_09_000000704063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA04063, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04063 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04063, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; Le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701082 du 27 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 24 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Bastia ; ................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'aux termes de l'article L.211-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L.212-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L.211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L.321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, que M. Mohamed X, qui ne justifie ni de la délivrance d'un visa ni de la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ne peut justifier d'une entrée régulière, alors même qu'il serait entré sur le territoire en 2000, sous couvert du passeport de son père titulaire d'un titre de séjour ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bastia a accueilli le moyen tiré de l'erreur de base légale pour annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2007 en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia et devant la Cour ; Considérant que M. X doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l'atteinte à sa vie famililale et privée ; que s'il soutient qu'il est entré en France en 2000 et qu'il y vit avec son père et son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il soit dépourvu d'attache dans son pays d'origine, que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prononcée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions de l'article L.13-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 24 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed X. Copie en sera adressée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE. ................................ 2 N° 07MA04063 vt

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