CETATEXT000019511500 J6_L_2008_09_000000704064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/15/CETATEXT000019511500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/09/2008, 07MA04064, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04064 juge des reconduites excès de pouvoir C PERINO SCARELLA M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04064, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; Le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701056 du 21 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 18 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelmoslim X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Bastia ; ........................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 3 juin 2004 et qu'il s'y est maintenu au delà de la validité de son visa ; que, par suite, M. X, entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bastia a considéré que la décision en litige, qui portait une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée, méconnaissait tant les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, M. X soutient qu'il est en France depuis 2004, qu'il a été employé dès son entrée sur le territoire en qualité de saisonnier agricole pour un période de quelques mois et qu'il y a rejoint l'ensemble de sa famille en situation régulière, à savoir son père, sa mère et ses trois frères ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que la décision en litige aurait porté au droit de l'intéressé, qui est né au Maroc et y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, au respect de sa vie familiale et privée, une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que par suite, c'est à tort que le magistrat a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia et devant la Cour ; Considérant que, pour les motifs ci-dessus indiqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE aurait, en prenant la mesure en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 18 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande de M. Abdelmoslim X devant le Tribunal administratif de Bastia, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Abdelmoslim X. Copie en sera adressée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE. ............................ 2 N° 07MA04064 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.