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07MA04489

CETATEXT000019511501 J6_L_2008_09_000000704489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/15/CETATEXT000019511501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/09/2008, 07MA04489, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04489 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LAIB M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04489, présentée par Me Laib, avocat, pour Mme Leila X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0607336 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 152,45 euros d'astreinte par jour de retard ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Laib, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que, par arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel a annulé la décision du 24 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Farid X, époux de la requérante, et a enjoint que lui soit délivré un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; que la requérante, dont la communauté de vie avec M. Farid X n'est pas contestée, n'entrait pas à la date du refus de séjour en litige, ni d'ailleurs à la date du présent arrêt, dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; que, dans les circonstances de l'affaire, le refus de séjour qui lui a été opposé a porté une atteinte excessive à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 24 août 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme X un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de délivrer un tel titre dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 septembre 2007 et la décision du 24 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme X un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leila X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA04489 2 mp

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