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05VE00753

CETATEXT000019534217 J0_L_2008_07_000000500753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 05VE00753, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00753 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE GUILLOUX Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2005, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Guilloux, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303107 du 1er février 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que l'administration ne lui ayant accordé, lors de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, qu'un seul entretien le 2 avril 1996, avant la mise en oeuvre de la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédure fiscales, elle a été privée d'un débat oral et contradictoire conforme à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur ne pouvait recourir à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du même livre dès lors qu'elle a répondu de façon circonstanciée à ses demandes d'éclaircissements et de justifications des 6 septembre et 13 novembre 1996 ; qu'en outre, le service s'est abstenu, malgré sa demande, de lui communiquer les copies des procès-verbaux d'audition, obtenus auprès de l'autorité judiciaire dans l'exercice de son droit de communication et mentionnés dans les notifications de redressement des 19 décembre 1996 et 19 février 1997 ; qu'ainsi, elle a été privée des garanties attachées aux droits de la défense ; qu'ayant indiqué, dans la notification de redressement du 19 décembre 1996, qu'il entendait recourir à la procédure de redressement contradictoire, le vérificateur devait lui adresser une réponse motivée à ses observations du 16 janvier 1997 ; que, pour tous ces motifs, la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'au fond, la notification de redressement du 19 décembre 1996, qui ne rattache les rehaussements envisagés à aucune catégorie de revenus, est insuffisamment motivée et n'a pu utilement interrompre la prescription au titre de l'année 1993 ; que la seconde notification de redressement du 19 février 1997, qui concerne les mêmes redressements et a substitué à la procédure de redressement contradictoire la procédure de taxation d'office, est intervenue après l'expiration du délai de reprise et est, en conséquence, irrégulière ; que les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires d'un montant de 2 598 946,68 F, taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1993, correspondent à trois prêts que lui a consentis un ami ; que, s'agissant de l'année 1994, l'écart de 22 000 F entre le solde inexpliqué d'un montant de 322 000 F de la balance des espèces et des revenus qu'elle a déclarés au titre de l'année 1994 n'est pas significatif ; que le redressement correspondant doit, par suite, être abandonné ; qu'en outre, la somme de 199 000 F portée au crédit de son compte bancaire en 1994 correspond à un versement effectué par une compagnie d'assurances et n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu ; que l'administration, qui a obtenu la copie du chèque correspondant, connaissait l'origine de cette somme et ne pouvait l'imposer dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts appliquée aux rappels restant en litige n'est pas fondée dès lors qu'elle a répondu de manière suffisante aux demandes de justifications et d'éclaircissements de l'administration ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les observations de Me Rivet, substituant Me Guilloux, avocat de Mme X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 28 février 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 952,78 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de sa requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties des pénalités exclusives de bonne foi ; qu'en appel, elle demande la décharge des rappels restant en litige procédant de redressements opérés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et portant sur des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires d'un montant de 2 598 646,68 F, s'agissant de l'année 1993, et de 199 000 F, s'agissant de l'année 1994 ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant du débat oral et contradictoire : Considérant que Mme X fait valoir que, préalablement à l'envoi de la demande de justifications qui lui a été adressée le 6 septembre 1996 sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration devait, conformément aux dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendues opposables à l'administration par l'effet des dispositions de l'article L. 10 du même livre, engager un débat oral et contradictoire que n'a pas recherché l'administration en ne lui accordant qu'un seul entretien, le 2 avril 1996 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours de cet entretien, l'intéressée, après avoir fourni certaines explications au vérificateur, lui a demandé de transmettre ses courriers à son adresse professionnelle à Paris, à laquelle a été présenté, le 20 août 1996, un pli contenant une proposition d'entretien pour le 5 septembre suivant qui a été retourné au service avec la mention « retour à l'envoyeur - non réclamé » ; qu'ainsi, Mme X, qui s'est abstenue de retirer le pli en cause, ne saurait soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire conforme à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; S'agissant de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) » ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre : « Sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, l'administration peut lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il ne produit pas de justifications suffisantes ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration des 6 septembre et 13 novembre 1996 concernant l'origine et la nature des sommes figurant en 1993 et 1994 au crédit de ses comptes bancaires, Mme X s'est bornée, dans ses réponses des 7 novembre et 11 décembre 1996, à indiquer que, s'agissant de l'année 1993, la somme de 2 598 646 F correspondait à trois prêts consentis par un ami, sans fournir d'élément précisant, notamment, les modalités de remboursement de ces prêts, et que, s'agissant de l'année 1994, la somme de 199 000 F correspondait à un versement d'une compagnie d'assurance, sans indiquer le motif de ce versement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que Mme X devait être regardée comme ne lui ayant pas apporté des justifications suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et a taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 précité les sommes dont l'origine était demeurée inexpliquée ; Considérant, d'autre part, que si l'administration, dans la notification de redressement du 19 décembre 1996, a indiqué à Mme X que la procédure de redressement contradictoire était applicable pour la détermination de ses revenus imposables de l'année 1993, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'intéressée se trouvait en situation de taxation d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de redressement du 19 décembre 1996 est inopérant ; que doit également être écarté, pour ce même motif, le moyen tiré de ce que l'administration devait répondre de manière circonstanciée aux observations de l'intéressée ; S'agissant de l'absence de communication des documents obtenus auprès du juge pénal : Considérant que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, en tout ou partie, de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis par l'exercice de son droit de communication, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, c'est à la condition que lesdits renseignements soient effectivement utilisés pour procéder aux redressements notifiés et contestés ; que le service indique, dans les notifications de redressement des 19 décembre 1996 et 19 février 1997, que les renseignements qu'il a obtenus après exercice de son droit de communication sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et contenus dans deux procès-verbaux d'audition permettent d'établir que l'intéressée a signé avec son créancier le 28 mai 2003 une reconnaissance de dette d'un montant de 1 000 000 F et que celui-ci lui a versé, par chèque bancaire, le 19 août 1993, une somme de 599 180,38 F ; qu'il précise en outre, toutefois, qu'aucun document ne figurait au dossier pénal de Mme X s'agissant de la somme de 999 466,30 F ; que ces renseignements, qui ont permis de corroborer les éléments d'explication de Mme X et dont la teneur a été portée à la connaissance de l'intéressée, n'ont pas été utilisés par le vérificateur pour procéder aux redressements en litige ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui communiquant pas les pièces dont s'agit, l'administration l'aurait privée des garanties attachées aux droits de la défense ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la prescription de l'année 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre: « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit de reprise de l'administration pouvait s'exercer, s'agissant de l'impôt sur le revenu dû par Mme X au titre de l'année 1993, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, soit jusqu'au 31 décembre 1996 ; que l'administration a notifié à la requérante, le 19 décembre 1996, selon la procédure de redressement contradictoire, des redressements relatifs à l'année en cause en lui précisant qu'elle entendait imposer les sommes dont l'origine était demeurée inexpliquée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'ainsi, cette notification, qui est par ailleurs suffisamment motivée, doit être regardée comme ayant régulièrement interrompu la prescription ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la prescription lui serait acquise au titre de l'année 1993 et que la notification du 19 février 1997, par laquelle le service a substitué à la procédure de redressement contradictoire initialement mise en oeuvre la procédure de taxation d'office, serait irrégulière au motif qu'elle serait intervenue après l'expiration du délai de reprise de l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à Mme X d'apporter la preuve du caractère exagéré de la base imposable ; S'agissant de l'imposition, au titre de l'année 1993, d'une somme de 2 598 646 F : Considérant que si Mme X soutient que la somme de 2 598 646 F figurant en 1993 au crédit de ses comptes bancaires et qui correspond à trois versements, d'un montant de 1 000 000 F, 599 180 F et 999 466 F, effectués respectivement les 23 mars, 19 août et 20 décembre 1993 par un ami, revêt le caractère d'un prêt familial, elle ne démontre ni la nature de ses liens avec l'intéressé, ni qu'elle aurait remboursé tout ou partie des sommes en cause ; qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que les versements en litige n'ont fait l'objet d'aucun contrat de prêt et que, s'agissant de la somme de 1 000 000 F, la reconnaissance de dette signée par l'intéressée est dépourvue de date certaine ; que, par suite, Mme X, qui n'apporte pas la preuve du caractère non imposable de la somme en litige au titre de l'année 1993, n'est pas fondée à demander la décharge du rappel d'impôt sur le revenu correspondant ; S'agissant de l'imposition, au titre de l'année 1994, d'une somme de 199 000 F : Considérant que si Mme X fait valoir que la somme de 199 000 F versée le 24 février 1994 sur un de ses comptes bancaires par une compagnie d'assurance ne pouvait être imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, il résulte de l'instruction qu'à la date de la demande d'éclaircissements et de justifications du 25 octobre 1996 portant sur l'année 1994, l'administration ignorait l'origine de cette somme ; qu'alors même qu'elle en ait connu ultérieurement la provenance, c'est, par suite, à bon droit que l'administration a imposé ladite somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en l'absence de tout justificatif permettant d'établir le motif du versement litigieux ; que Mme X, qui n'apporte, sur ce point, aucun élément nouveau permettant de regarder cette somme comme non imposable, n'est pas fondée à demander la décharge du rappel d'impôt sur le revenu correspondant ; En ce qui concerne les pénalités exclusives de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...)» ; Considérant que l'administration indique, dans la notification de redressement du 19 décembre 1996 relative à l'année 1993 et dans les deux notifications de redressement du 19 février 1997 relatives respectivement à l'année 1993 et à l'année 1994, que Mme X, malgré les demandes d'éclaircissements et de justifications, a persisté à fournir des explications imprécises sur les sommes dont l'origine était demeurée indéterminée et qu'un tel comportement démontrait la volonté de l'intéressée d'éluder pour partie l'impôt ; qu'ainsi, le service établit le caractère intentionnel et répété des insuffisances de déclarations de la requérante ; que, par suite, la majoration de 40 % prévue en cas de mauvaise foi a été appliquée à bon droit aux rappels d'impôt sur le revenu restant en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence d'une somme de 2 952,78 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 2 N° 05VE00753

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