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06VE00489

CETATEXT000019534218 J0_L_2008_07_000000600489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 06VE00489, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00489 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE MOSSER Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par la SCP cabinet Bernard Lagarde, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300041 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur notifié à la Caisse d'Epargne de Saint-Quentin-en-Yvelines le 8 octobre 2002, à hauteur de 746 737,97 euros ; 2°) de le décharger de cette obligation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, faute de lui avoir adressé la lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, l'administration a suivi une procédure irrégulière ; que l'administration aurait du respecter les dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société Challeng'Air ; qu'en jugeant que l'absence de lettre de rappel n'était pas un moyen susceptible d'être débattu devant la juridiction administrative, le Tribunal administratif de Versailles a commis un déni de justice dès lors que le juge de l'exécution s'était auparavant déclaré incompétent ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la contestation relative à la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur : Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'en soutenant devant les premiers juges que le comptable public devait lui adresser une lettre de rappel avant d'émettre à son encontre l'avis à tiers détenteur du 8 octobre 2002, M. X contestait la régularité en la forme de l'acte de poursuites ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette contestation comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. X, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles ne s'est pas déclaré incompétent et, dans son jugement du 24 juin 2003, a examiné puis écarté le moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait conduit à un déni de justice doit être écarté ; Sur la contestation relative à l'exigibilité de l'impôt : Considérant qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 24 octobre 2000 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré M. X coupable de fraude fiscale en sa qualité de président-directeur général de la société Challeng'Air et l'a en conséquence condamné au paiement solidaire des impôts fraudés par la société et des pénalités y afférentes ; que la circonstance que l'administration fiscale n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 621-43 du code de commerce, applicable aux créanciers d'une société en redressement judiciaire, est inopérante s'agissant d'impositions mises à la charge de M. X à titre personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE00489 2

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