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06VE01251

CETATEXT000019534219 J0_L_2008_07_000000601251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 06VE01251, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01251 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE MOR Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Mor, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mme X, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de son époux, M. Pascal X, et de représentante légale de ses quatre enfants mineurs, Yannis, Maxime, Marie et Pierre X, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0406094 du 30 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency à réparer les divers préjudices subis par M. Pascal X à la suite d'un retard dans le diagnostic d'une rupture d'anévrisme ; 2°) de condamner cet établissement à lui verser les sommes de : - 1 414 766,58 euros en réparation des divers préjudices subis par son époux ; - 200 000 euros en réparation de son propre préjudice ; - 320 000 euros en réparation du préjudice subi par ses enfants, soit 80 000 euros pour chacun d'eux ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les séquelles importantes dont souffre son époux sont imputables aux fautes commises par le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency, dont la responsabilité se trouve engagée comme l'a jugé à bon droit le tribunal ; qu'au titre de l'incapacité temporaire totale, elle a établi que son époux avait subi une perte de revenus d'un montant de 32 500 euros non compensée par les indemnités versées par la RATP ; que le tribunal a inclus à tort cette somme dans la créance de la RATP ; qu'il convient également de tenir compte des troubles dans ses conditions d'existence pendant la période d'incapacité temporaire totale ; que M. X n'est pas en mesure de reprendre son activité en raison de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, évaluée à 75 % ; qu'entre le 1er décembre 2003, date à laquelle il a été réformé, et le 30 avril 2024, date à laquelle il aurait dû faire valoir ses droits à la retraite, une nouvelle perte de revenus doit être prise en compte, pour un montant de 452 817,95 euros ; qu'il subit également une perte de droits à la retraite évaluée à 101 427,44 euros ; que le coût de l'assistance d'une tierce personne, indispensable en l'espèce à raison de cinq heures par jour, doit être évalué à la somme de 561 506,87 euros, calculée sur la base de 25 euros de l'heure ; que l'indemnisation des souffrances physiques et des préjudices esthétique, d'agrément et sexuel doit donner lieu à l'octroi des sommes respectives de 80 000 euros, 40 000 euros, 80 000 euros et 50 000 euros ; que l'épouse de M. X subit un préjudice moral très important ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ; que l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre ne peut être fixée à une somme inférieure à 200 000 euros ; que le préjudice moral de chacun des enfants doit donner lieu à une indemnité de 80 000 euros ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code ; Vu l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Heurton, avocat, pour Mme X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency à l'appui de son appel incident, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 mars 2006 comporte l'énoncé des motifs pour lesquels le tribunal a estimé, d'une part, que le diagnostic d'hémorragie méningée dont était victime M. X aurait dû être posé dès le 8 septembre 1999 et, d'autre part, que la condamnation de l'établissement devait porter sur l'intégralité du préjudice ; que ce jugement est donc suffisamment motivé ; Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency : Considérant que M. X, alors âgé de 40 ans, s'est rendu au centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency le 8 septembre 1999 en raison de céphalées brutales accompagnées d'un évanouissement et de vomissements ; que le service dans lequel il a été examiné l'a laissé revenir à son domicile après lui avoir prescrit un traitement antalgique ; que M. X, victime d'un nouveau malaise et d'une crise d'épilepsie le 16 septembre, a été admis le jour même au centre hospitalier susmentionné ; que la ponction lombaire à laquelle il a été procédé le 20 septembre 1999 ayant révélé l'existence d'une hémorragie cérébro-méningée, il a été aussitôt transféré au centre hospitalier Pitié-Salpêtrière ; qu'une embolisation a été pratiquée le 22 septembre 1999 afin de traiter l'anévrisme de l'artère communicante antérieure ; que M. X reste atteint d'une aphasie importante et d'un déficit de l'hémicorps droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert que le diagnostic de l'hémorragie méningée était possible dès le 8 septembre 1999, date à laquelle M. X s'est rendu au centre hospitalier susmentionné, eu égard aux céphalées et vomissements dont il se plaignait, au malaise dont il avait été victime et à l'hypertension artérielle qu'il présentait ; que le retard de diagnostic a empêché la réalisation d'un scanner crânien et d'une ponction lombaire, alors que ces examens étaient indispensables pour permettre au praticien d'avoir la confirmation qu'il s'agissait de la rupture d'un anévrisme de l'artère communicante antérieure et de mettre aussitôt en oeuvre un traitement adapté ; qu'en outre, le scanner crânien prescrit par le médecin traitant de M. X a été réalisé le 14 septembre 1999, dans le centre d'imagerie médicale dépendant du centre hospitalier, avec injection d'un produit de contraste qui n'a pas permis de déceler l'hémorragie, comme le reconnaît un praticien de l'établissement dans une lettre du 20 septembre 1999 adressée à l'hôpital de la Salpêtrière ; qu'enfin, alors qu'il était hospitalisé depuis le 16 septembre 1999 à la suite d'une crise comitiale, qu'il présentait une raideur méningée et se plaignait de céphalées brutales, il n'a été procédé à une ponction lombaire que le 20 septembre, date à laquelle a été posé le diagnostic d'une hémorragie dans la vallée sylvienne gauche ; que le retard de diagnostic, qui s'est produit à deux reprises, constitue, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient ce dernier, que l'embolisation pratiquée le 22 septembre 1999 par le centre hospitalier Pitié-Salpêtrière aurait été réalisée à une date et dans des conditions qui auraient contribué à aggraver l'état de M. X ; Considérant que le retard de diagnostic et, par voie de conséquence, de la prise en charge thérapeutique, n'a pas permis d'éviter la récidive de l'hémorragie du 16 septembre 1999, qui a été plus grave que celle du 8 septembre en raison notamment de la survenue d'une crise comitiale ; que ce retard a compromis les chances de M. X d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation ; que, dans ce cas, le préjudice résultant directement de la faute commise par le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency est fondé à soutenir, par la voie de son recours incident, que c'est à tort que le tribunal, se fondant sur le retard de diagnostic, a mis à sa charge la réparation de la totalité des conséquences dommageables de l'accident ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, d'une part, qu'en raison des résultats satisfaisants obtenus par la technique de traitement par embolisation lorsque cette intervention est réalisée dès que survient l'hémorragie méningée et avant toute récidive ou complication, la perte de chance, pour M. X, d'échapper au ramollissement sylvien gauche qui a provoqué l'hémiplégie et l'aphasie doit être fixée à 95 % du dommage corporel ; Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, doit, pour chacun des postes de préjudice patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; Sur le préjudice à caractère patrimonial de M. X : En ce qui concerne les pertes de revenus : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs contesté par aucune partie, que les trois premiers mois de la période d'incapacité temporaire totale sont imputables à la rupture de l'anévrisme dont souffrait M. X et non aux conséquences des fautes commises par le centre hospitalier ; que M. X a perçu de la part de la RATP, en sa qualité d'employeur, des indemnités compensatrices s'élevant, entre le 8 décembre 1999 et le 13 novembre 2003, à la somme de 55 139 euros ; que cette somme n'ayant toutefois pas compensé intégralement la perte de revenus de l'intéressé au titre de cette période, le tribunal a accordé à la victime une indemnisation complémentaire d'un montant de 32 500 euros ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, cette somme est restée acquise à son époux, le tribunal n'ayant commis aucune erreur ou confusion dans la détermination des droits de M. X et de ceux de la RATP ; que les séquelles dont reste atteint M. X justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 75 %, l'intéressé souffrant d'une aphasie importante et d'un déficit de l'hémicorps droit ; qu'en raison de ce handicap, qui ne permet aucune reprise d'activité professionnelle, une pension de réforme et d'invalidité lui est servie par la RATP avec effet du 14 novembre 2003 ; que le capital représentatif de cette pension s'établit à la somme totale de 209 485, 68 euros ; que, toutefois, le versement de la pension de réforme et du complément d'invalidité ne compense que partiellement la perte de salaires subie par M. X, qui s'élève à 400 000 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2003 et la date à laquelle il aurait dû prendre sa retraite, ainsi qu'il résulte de la note relative à la carrière de son agent établie par la RATP ; qu'enfin, en l'absence de documents chiffrés justificatifs et dès lors que M. X n'a pas acquitté de cotisations de retraite à compter de la date à laquelle il a été placé en invalidité, le préjudice invoqué, tiré d'une perte de droits à retraite ne peut être indemnisé ; qu'il résulte de ce qui précède que le poste « perte de revenus » s'établit à la somme de 697 124,68 euros ; En ce qui concerne les cotisations patronales supportées par la RATP pendant la période au cours de laquelle des salaires ont été versés à M. X : Considérant que la RATP est en droit, en sa qualité d'employeur, de demander au tiers responsable du dommage la réparation de tout préjudice subi par elle et imputable audit dommage ; que la RATP a supporté le versement obligatoire de cotisations patronales entre le 8 décembre 1999 et le 13 novembre 2003, sans contrepartie d'un travail effectif ; que les cotisations se sont élevées à la somme de 40 805,74 euros, dont il est justifié ; que la RATP peut donc prétendre au remboursement de cette somme ; En ce qui concerne les dépenses de santé : Considérant que les frais médicaux et d'hospitalisation ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation du préjudice corporel qu'à la condition d'être directement en relation avec la faute commise par le centre hospitalier ; que si la RATP, qui agit en l'espèce en qualité d'organisme de sécurité sociale, n'a produit en première instance aucun élément permettant au tribunal d'opérer une distinction entre les dépenses médicales correspondant au traitement de la pathologie dont était atteint M. X lorsqu'il s'est rendu à l'hôpital le 8 septembre 1999 et les dépenses exclusivement imputables à la faute retenue à la charge du service public hospitalier, elle a justifié en appel, par la production d'un relevé de ses débours et d'une attestation d'imputabilité établie par un médecin conseil, que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation engagés au profit de M. X étaient, à concurrence de 84 938,68 euros, la conséquence directe du retard dans le diagnostic de l'hémorragie méningée dont souffrait le patient ; que la RATP est donc fondée à demander le remboursement de cette somme ; qu'en outre, la RATP justifie, pour un montant de 90 686,21 euros, du caractère nécessaire et certain des frais médicaux futurs, en rapport avec les séquelles dont reste atteint M. X du fait de la faute du centre hospitalier ; que les dépenses de santé doivent donc être arrêtées à la somme totale de 175 624,89 euros ; En ce qui concerne les frais liés au handicap : Considérant que la charge qui résulte de l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne, à raison de cinq heures par jour, doit être évaluée à la somme de 50 000 euros, compte tenu du fait que M. X perçoit l'allocation pour adulte handicapé ; Sur le préjudice à caractère personnel de M. X : Considérant que M. X, alors âgé de 40 ans, reste atteint, après consolidation de son état, d'une hémiplégie et d'une aphasie ; qu'il souffre de troubles du langage, ne dispose pas d'autonomie dans les actes de la vie courante et a fait l'objet d'une mesure de mise sous tutelle, son épouse ayant été désignée pour exercer les fonctions d'administrateur légal ; que l'expert a évalué son incapacité permanente partielle à 75 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires, en évaluant ce chef de préjudice, qui inclut le préjudice d'agrément, à la somme de 120 000 euros ; que les souffrances physiques endurées par M. X, évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7, et le préjudice esthétique, évalué à 3 sur la même échelle, doivent être réparés par des indemnités s'élevant respectivement à 6 000 euros et à 4 000 euros ; Sur les droits de M. X et de la RATP : Considérant que les débours supportés par la RATP se sont élevés à la somme totale de 481 055,31 euros ; que l'indemnité réparant à la fois le préjudice à caractère personnel de M. X ainsi que la part du préjudice patrimonial, non prise en charge par une prestation de la RATP, s'élève à 612 500 euros ; que, dès lors que le préjudice indemnisable doit être évalué à 95 % du dommage corporel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et eu égard aux chefs de préjudice qui ont donné lieu à des prestations de la part de la RATP, en sa qualité d'organisme de sécurité sociale et d'employeur, l'établissement hospitalier doit être condamné à verser à cette dernière la somme de 457 002,54 euros et à Mme X, en sa qualité d'administrateur légal de M. X, la somme de 581 875 euros ; Sur le préjudice subi par Mme X et par ses quatre enfants : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une insuffisante évaluation du préjudice moral subi, d'une part, par Mme X et, d'autre part, par ses quatre enfants, en fixant celui-ci aux sommes de 30 000 euros pour la requérante et de 25 000 euros pour chacun des enfants ; que, compte tenu de la fraction du préjudice devant donner lieu à réparation, Mme X peut seulement prétendre à une indemnité de 28 500 euros ; que l'indemnité due à chacun des enfants s'élève à 23 750 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que la RATP a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 457 002,54 euros à compter du 2 octobre 2004, date de sa première demande devant le tribunal ; Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la RATP a demandé la capitalisation des intérêts devant le tribunal dans ses mémoires enregistrés les 2 octobre 2004 et 14 mai 2005 ; qu'ainsi, cette demande doit prendre effet à compter du 2 octobre 2005, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency le versement à Mme X et à la RATP d'une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency est condamné à payer à Mme X : - en sa qualité de représentante légale de M. X, la somme de 581 875 euros ; - en sa qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs, la somme de 23750 euros chacun ; - en réparation de son propre préjudice, la somme de 28 500 euros. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency est condamné à payer à la RATP la somme de 457 002,54 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2004. Les intérêts échus le 2 octobre 2005 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 30 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency versera à Mme X et à la RATP la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, des conclusions de la RATP et des conclusions incidentes du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency est rejeté. N° 06VE01251 2

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