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06VE02540

CETATEXT000019534221 J0_L_2008_07_000000602540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 06VE02540, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02540 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE KRAUS Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 en télécopie et le 24 novembre 2006 en original, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Kraus, avocat au barreau de Nice ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505494 du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 septembre 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 9 044 euros ayant fait l'objet d'un dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration fiscale, au titre de son imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1999, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, s'agissant des revenus distribués au titre de l'année 1997, l'administration devait engager une procédure contradictoire à son encontre ; que le service n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de sa qualité de gérant de la SARL France consultants services ; que le gérant statutaire est M. Nicolas X, désigné en cette qualité depuis la création de la société en juin 1996 ; que l'administration, qui ne pouvait se prévaloir d'une présomption de distribution, devait également apporter la preuve qu'il avait effectivement appréhendé d'éventuels revenus distribués révélés par la vérification de comptabilité de la société ; que, s'agissant de la plus-value de cession réalisée au titre de l'année 1999, c'est à tort que l'administration et le tribunal ont estimé qu'il était devenu propriétaire d'un bateau de plaisance ; que l'administration n'a jamais démontré qu'il avait acquis ce bateau alors que la charge de la preuve de la propriété du bien vendu lui incombe ; qu'il a été mandaté par son père, propriétaire du bateau, pour rechercher un acquéreur et le représenter lors de la vente ; que les premiers juges ont refusé l'application des dispositions de l'article 150 R du code général des impôts au motif qu'il n'avait pas présenté une telle demande dans sa réclamation contentieuse, alors que sa réclamation tendait à contester le bien-fondé de la plus-value et donc son montant ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les revenus distribués au titre de l'année 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) » ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) » ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL France consultants services, l'administration a réintégré dans son résultat imposable, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997, des sommes correspondant à des recettes non déclarées et a invité la société, en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; qu'au vu de la réponse qui lui a été adressée, l'administration a regardé M. X comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SARL France consultants services et l'a assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 ; que M. X conteste cette imposition en faisant valoir qu'il appartenait à l'administration d'engager à son encontre une procédure contradictoire et que l'administration n'apporte la preuve ni qu'il avait la qualité de gérant, ni qu'il a effectivement appréhendé les sommes litigieuses ; Considérant, en premier lieu, que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus afférents aux années 1997 à 1999, dont il a été informé par un avis daté du 8 juin 2000 et reçu le lendemain ; que les redressements relatifs à l'année 1997, qui lui ont été notifiés le 19 décembre 2000, ont été opérés selon la procédure contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas engagé à son égard une procédure contradictoire manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si, lors de la création de la SARL France consultants services en 1996, M. Nicolas X a été désigné en qualité de gérant, il est constant qu'au cours de l'exercice 1997, M. Philippe X utilisait son compte personnel pour encaisser les recettes de la société, qui ne détenait pas de compte bancaire propre ; qu'il résulte également de l'instruction qu'au cours de l'assemblée générale des associés de la SARL France consultants services en date du 12 avril 1999, M. Philippe X a été désigné en qualité de gérant, en remplacement de son frère, M. Nicolas X, dont la démission a été acceptée ; que si le requérant fait valoir que le procès-verbal de cette assemblée générale n'a pas été signé par les associés présents, que les statuts modifiés du 12 avril 1999 n'ont été ni déposés au greffe du tribunal de commerce, ni enregistrés auprès des services fiscaux, et qu'aucune lettre de démission de M. Nicolas X n'est produite, il est constant que le requérant a lui-même indiqué au vérificateur, lors d'un entretien du 4 juillet 2000, qu'il était le gérant de la société depuis le 12 avril 1999 ; qu'il a apposé sa signature en mentionnant sa qualité de gérant sur le procès-verbal de l'assemblée générale susmentionnée ; qu'en réponse à la notification de redressement du 11 octobre 2000 adressée au gérant de la SARL France consultants services, M. Philippe X a fait part au vérificateur, sous sa signature, par lettre du 8 novembre 2000, des observations de la société sur les redressements envisagés ; que, dans cette lettre, il s'est expressément désigné comme étant le bénéficiaire des profits regardés comme distribués du fait du redressement des bénéfices sociaux ; qu'il a expressément indiqué au service, par lettre du 9 février 2001, que son frère, M. Nicolas X, ne faisait « plus partie de la société depuis le 12 avril 1999 » ; qu'il résulte de ce qui précède et, notamment, du mode de fonctionnement de la société que l'administration doit être regardée comme ayant réuni les éléments établissant que M. Philippe X a exercé de fait la gérance de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ; qu'il avait en outre la qualité de gérant de droit lorsqu'il s'est désigné, dans sa correspondance du 8 novembre 2000, comme ayant été seul bénéficiaire des distributions litigieuses au titre de cet exercice ; que, dès lors, le requérant, qui n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas perçu les revenus litigieux et qui ne peut utilement faire valoir qu'il ignorait les conséquences de ses déclarations sur le plan fiscal, doit être regardé comme ayant personnellement appréhendé les sommes en cause ; En ce qui concerne la plus-value de cession au titre de l'année 1999 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts applicable au cours de l'année d'imposition : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (...) 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition (...) » ; Considérant qu'à l'issue de l'examen de situation fiscale personnelle dont M. X a fait l'objet, le service a taxé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150 A du code général des impôts, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999, une plus-value réalisée lors de la cession d'un bateau de plaisance ; que M. X conteste cette imposition en faisant valoir que ce bateau appartenait à son père, M. François X, qui lui avait donné mandat de rechercher un acquéreur et de le représenter le jour de la vente ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a lui-même déclaré au vérificateur, au cours du premier entretien qui s'est tenu dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, qu'il avait acquis un voilier en 1992 et l'avait revendu le 1er avril 1999 ; que l'acte de vente le désigne comme étant le vendeur du voilier ; que, dans sa réponse du 12 juillet 2001 à la notification de redressement du 13 juin 2001, le contribuable a indiqué au service qu'il recherchait les documents permettant d'établir le prix auquel il avait acquis le bateau, afin de permettre de le déduire du prix de cession ; qu'il résulte ainsi des propres déclarations de M. X qu'il était le propriétaire du bateau cédé le 1er avril 1999 ; que les documents qu'il a produits devant les premiers juges et en appel n'établissent pas que ce bateau appartenait à son père ; que M. X n'est donc pas fondé à contester l'imposition de la plus-value à laquelle a procédé l'administration ; Considérant, d'autre part, que, dans le dernier état de ses écritures, M. X se prévaut des énonciations d'une réponse ministérielle du 17 juin 2004 et d'une décision de rescrit n° 200/15 du 6 septembre 2005 selon lesquelles, pour le calcul de la plus-value de cession d'un bateau de plaisance acquis dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, le prix d'acquisition du bateau qui doit être retenu est le prix de levée d'option d'achat majoré des versements effectués en cours de location, à titre de loyers ; que, toutefois, si M. X a indiqué dans sa requête introductive que son père avait pris en location avec option d'achat un bateau de plaisance en 1985, il n'a ni établi, ni même allégué, qu'il avait lui-même eu également recours à ce procédé lors de l'acquisition de son propre bateau en 1992 au prix de 50 000 F ; qu'il ne peut donc invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle et la décision de rescrit susmentionnées, lesquelles sont, au surplus, postérieures à la date d'établissement de l'imposition contestée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150 R du code général des impôts applicable au cours de l'année d'imposition : « Le total net des plus-values (...) est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret » ; que l'article 74 R de l'annexe II à ce code, pris sur le fondement de l'article 150 R précité, prévoit que le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable ; que si cette demande peut être formulée après l'expiration du délai de déclaration de la plus-value, elle doit être présentée par voie de réclamation au service des impôts dans le délai imparti par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la réclamation présentée par M. X à l'administration fiscale ne comportait aucune demande de cette nature ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant tendant à se voir reconnaître le bénéfice du paiement fractionné de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02540 2

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