CETATEXT000019534223 J0_L_2008_07_000000700763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE00763, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00763 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SANDO Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 30 mars 2007, enregistrée le 1er avril 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme Clarisse X ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 23 mars 2007, présentée pour Mme Clarisse X épouse Y, demeurant chez Mme Z à ..., par Me Sando, avocat au barreau du Val-de-Marne ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603848 du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 20 février 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est entrée en France le 20 juin 2000, sous couvert d'un passeport diplomatique pour soigner son époux qui résidait régulièrement en France pour raison de santé; que le refus attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son époux réside sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour valable, ainsi que quatre de leurs enfants ; qu'en outre, la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son époux était ministre de l'Intérieur en République Centrafricaine sous le régime du Président Ange-Félix Patassé, qui a été renversé par un coup d'Etat militaire le 15 mars 2003 ; qu'en cas de retour en République Centrafricaine, elle subirait des représailles constitutives de traitements inhumains ou dégradants ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mme X soutient que son époux résiderait régulièrement sur le territoire français elle ne l'établit pas ; que, d'autre part si quatre de ses enfants sont scolarisés en France, deux autres sont scolarisés au Cameroun ; que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors le refus du préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ne méconnait pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne refusant de l'admettre au séjour, Mme X, invoque, sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les risques pour sa sécurité que comporterait un retour en République Centrafricaine, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui n'implique pas, par elle-même, un retour dans le pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit tenu de verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 07VE00763 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.