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07VE00781

CETATEXT000019534224 J0_L_2008_07_000000700781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE00781, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00781 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MORIN M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 6 avril 2007, présentée pour Mme Oueblegnon Sophia X épouse Y, demeurant chez M. Z ..., par Me Christelle Morin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603597 en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est entrée en France fin 1998, munie d'un visa de court séjour et a épousé, le 24 novembre 2001, un ressortissant français ; qu'elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'en mars 2004, puis a sollicité vainement le renouvellement de cette carte, le préfet des Hauts-de-Seine estimant que la communauté de vie avec son époux avait cessé ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 431-2, ont été méconnues car la communauté de vie avec son époux est attestée par plusieurs pièces versées au dossier ; que le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du même code ; qu'alors quelle vit en France avec ses trois enfants, le refus de séjour en litige a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - les observations de Me Ganem, substituant Me Morin, avocat de Mme Y, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y relève appel du jugement du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 février 2006 laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11, alors applicable, du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résidente est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de deux rapports des services de police, qu'à la date de la décision en litige la communauté de vie entre les époux Y avait cessé ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement, pour ce motif, rejeter la demande présentée par Mme Y ; que si la requérante fait état, dans ses écritures d'appel, de difficultés de logement et produit des attestations, postérieures au refus en litige, selon lesquelles elle serait hébergée, quelques jours par semaine, avec ses filles et son époux, chez son fils aîné à Ermont, il est constant que la requérante déclare demeurer à Colombes et que son époux déclare résider à Boulogne-Billancourt ; que, par suite, la condition de communauté de vie à laquelle est subordonnée le renouvellement du titre de séjour ne peut être regardée comme remplie à la date de la décision préfectorale contestée ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient également que le refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis 1998, qu'elle est mariée à un ressortissant français et qu'elle est entourée de ses trois enfants issus d'un précédent mariage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de la décision attaquée, de l'absence d'enfant et de communauté de vie effective avec son époux français, le refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions invoquées ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante vivait séparée de son époux, de nationalité française, avec laquelle elle s'est mariée le 24 novembre 2001 ; qu'ainsi, Mme Y n'entrait pas dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante, n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de cet article, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables qu'aux ressortissants étrangers qui sont entrés en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y n'est pas entrée en France dans le cadre d'une telle procédure ; que, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par suite, être rejetées ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. N° 07VE00781

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