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07VE00865

CETATEXT000019534225 J0_L_2008_07_000000700865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE00865, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00865 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LEUDET Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 en télécopie et le 12 avril 2007 en original, présentée pour M. Ensoumany X demeurant chez Mme Soussaba X ..., par Me Leudet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500837 du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 juin 2004 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 30 novembre 2004 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; que si elles mentionnent deux avis du médecin inspecteur de santé publique, l'existence même de ces avis n'est pas établie ; qu'ainsi, lesdites décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'en admettant même que les avis aient été émis, le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par ceux-ci ; que le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'en effet, il souffre d'une affection de longue durée constituée par une hypertension artérielle sévère et une hépatite B évolutive, pouvant être associée à une hépatite C alors qu'il ne peut bénéficier d'examens réguliers et de soins au Mali ; qu'en outre, sa soeur, qui vit en France et l'héberge, est titulaire d'une carte de résident ; qu'ainsi, la décision rejetant sa demande de titre de séjour a donc été prise en violation du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévues à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 23 juin et 30 novembre 2004 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique (...) qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé ; qu'en vertu de l'article 1er de cet arrêté, l'étranger qui demande un titre de séjour en application des dispositions précitées doit faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé et en produisant un certificat médical établi par un médecin agréé le 10 juin 2004, indiquant qu'il souffrait d'une hépatite B et d'une hépatite C associées et qu'il suivait un traitement dans les services de l'hôpital Bichat à Paris ; qu'au vu de cette pièce le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que si les décisions des 23 juin et 30 novembre 2004 rejetant la demande de M. X se réfèrent à « l'avis des services de santé publique compétents », la première sans aucune indication relative à la date à laquelle a été émis cet avis et la seconde en indiquant la date du 10 novembre 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est abstenu de communiquer un exemplaire de ces avis au tribunal et à la cour et n'a d'ailleurs produit aucun mémoire en défense, ni en première instance ni en appel en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juillet 2007 ; que la seule mention dans les décisions attaquées de « l'avis des services de santé publique » ne suffit pas à établir que le médecin inspecteur de santé publique a été effectivement consulté dans les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, de l'article 7-5 du décret du décret du 30 juin 1946 modifié et de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que la formalité de la consultation du médecin inspecteur de santé publique ne peut donc être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; que, par suite, le refus de titre de séjour doit être regardé comme intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé, d'une part, à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 juin 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle du 30 novembre 2004 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à demander l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0500837 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 janvier 2007 est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 23 juin et 30 novembre 2004 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 07VE00865 2

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