CETATEXT000019534226 J0_L_2008_07_000000701212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01212, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01212 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SEBAGH Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour Mme Félicité X, demeurant ..., par Me Sebagh ; Mme Félicité X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0502582 en date du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts de Seine du 21 septembre 2004 refusant d'admettre le séjour en France de l'enfant mineur Y dans le cadre du regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 septembre 2004 ; Elle soutient être la mère de l'enfant Y, né le 8 novembre 2002 à Blolequin, dont le père est décédé le 26 mars 2001 ; que l'extrait d'acte de naissance produit en atteste ; qu'une attestation consulaire du 26 août 2003 précise que la situation socio-politique en Côte d'Ivoire l'empêche de se faire délivrer un nouvel extrait d'acte de naissance ; qu'elle produit un certificat d'administration légale, établi le 10 juillet 2003 par le tribunal de première instance d'Abidjan, lui conférant l'exercice de la puissance paternelle ;que la décision préfectorale porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors applicable : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. (...)» ; que, d' autre part, aux termes de l'article 47 alors applicable du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; Considérant que, pour refuser à Mme X le bénéfice du regroupement familial qu'elle sollicitait en faveur de l'enfant Elyse Kavel Bassehi, le préfet des Hauts-de-Seine s' est fondé sur ce que l'intéressée avait produit, pour justifier de la réalité du lien de filiation avec cet enfant, un extrait d'acte de naissance falsifié établi le 8 novembre 2002 ; qu'il ressort des éléments versés au dossier par le préfet et, notamment, d'une correspondance que lui ont adressée les autorités consulaires françaises à Abidjan, que la signature de cet extrait d'acte de naissance avait été grossièrement imitée ; qu' en l'absence de tout élément de nature à établir leur authenticité, ni les nouveaux actes de naissance produits, dont l'un au moins est dépourvu de date, ni le certificat d'administration légale ne permettent d'établir la filiation de l'enfant ; que, dans ces conditions et en l'absence de tout autre document authentifié établissant la filiation, le préfet était fondé à refuser de faire droit à la demande de regroupement familial dont il était saisi ; Considérant qu'en l'absence d'établissement du lien de filiation entre cette enfant et la requérante, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit à une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 07VE01212 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.