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07VE01397

CETATEXT000019534227 J0_L_2008_07_000000701397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01397, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01397 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SAADO Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Muhyettin X, demeurant ..., par Me Saado, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609968 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Il soutient que la décision contestée n'est pas motivée ; que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'un retour dans son pays l'exposerait à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dés lors qu'elle emporte pour conséquence qu'il soit séparé de sa femme, sa fille, ainsi que de plusieurs membres de sa famille résidant régulièrement en France ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des motifs de cette décision que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. X, notamment par la prise en compte de la situation familiale de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé de la morale, où la protection des droits et libertés d'autrui » » ; qu'aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.X, né le 15 mars en Turquie, pays dont il possède la nationalité, est entré en France en mars 2002 et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié politique qui lui a été refusée le 2 novembre 2006 par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, pour contester la décision de refus de séjour du 25 août 2006, M. X soutient que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, qu'il est marié depuis le 13 août 2005 à une compatriote en situation régulière, et que de cette union est né un enfant le 10 janvier 2006 ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée et de la possibilité de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, la décision contestée n'a pas porté aux droits de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que M. X soutient qu'en raison de son militantisme en faveur de la cause kurde, il ne peut retourner en Turquie par crainte d'être exposé à des nouvelles persécutions ; que, toutefois, la décision attaquée se borne à lui refuser un titre de séjour sans décider son éloignement et ne fixe aucun pays de destination ; que, par suite, le moyen soulevé est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01397 2

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