CETATEXT000019534231 J0_L_2008_07_000000701854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01854, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01854 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MAKOSSO Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Abderrahim X, domicilié ... par Me Makosso, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704663 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 avril 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-12 et de celles du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a épousé une ressortissante française le 24 février 2001 ; que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé, ainsi qu'il résulte de divers documents qu'il a produits devant les services du préfet des Hauts-de-Seine et devant le tribunal ; qu'en outre, compte tenu de sa situation familiale et dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 1990, la décision litigieuse porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Makosso, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) » ; que l'article L. 313-12 du même code dispose : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 de ce code : « La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a obtenu une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, à la suite de son mariage célébré le 24 février 2001 ; que l'intéressé conteste la décision du préfet refusant le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir que la communauté de vie n'a jamais cessé avec son épouse et qu'il en a justifié en produisant divers documents établissant que les époux sont domiciliés à la même adresse ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes d'une correspondance adressée en avril 2003 par Mme Anny Claudie Y épouse X au procureur de la République et au préfet des Hauts-de-Seine que les époux ne menaient plus de vie commune ; que Mme Y a confirmé ses déclarations en mars 2005 et juin 2006 ; que ni M. X ni son épouse ne se sont rendus au commissariat de police où ils avaient été invités à se présenter en juillet et septembre 2006, alors qu'une enquête de communauté de vie était en cours ; que si M. X produit des avis d'imposition et des factures de consommation d'électricité établis au nom des deux conjoints et libellés à l'adresse correspondant à celle du contrat de bail, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie avait repris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet des Hauts-de-Seine aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour le même motif, le requérant n'est pas fondé à invoquer la violation des dispositions de l'article L. 314-9 du même code ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient qu'il vit en France depuis 1990 et qu'eu égard à l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français, le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; que toutefois le requérant ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et n'établit pas, par des documents probants, la durée de sa résidence sur le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions du séjour de M. X en France, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07VE01854
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.