← France

07VE01861

CETATEXT000019534232 J0_L_2008_07_000000701861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01861, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01861 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE CHEVALIER Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 juillet et en original le 1er août 2007, présentée pour Mlle Assia X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Chevalier, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701262 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 juin 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 août 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de certificat de résidence est insuffisamment motivé ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas répondu à son recours gracieux du 8 août 2006 ; qu'en outre, il a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, elle entretient des relations étroites avec sa soeur qui l'héberge et subvient à ses besoins depuis son arrivée en France ; qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'elle ne peut retourner en Algérie où elle sera exposée aux violences de son père ; qu'elle souffre de troubles dépressifs pour lesquels elle est sous traitement médical et suit une psychothérapie ; que le refus de certificat de résidence méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les observations de Me Chevalier, avocat de Mlle X et de l'intéressée, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante algérienne, a quitté son pays pour fuir des violences répétées dont elle était, depuis son enfance, victime de la part de son père, pour rejoindre sa soeur, ressortissante française, qui subvient à ses besoins et lui apporte l'assistance affective qu'appelle son état dépressif ; que si l'intéressée, célibataire, était âgée de trente deux ans lors de son entrée sur le territoire français et n'y séjournait que depuis quelques années à la date de la décision de refus en litige, il est constant qu'elle a en France le centre de ses intérêts et de ses attaches affectives et familiales ; que, par suite, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 13 juin 2006, confirmé implicitement sur recours gracieux, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence a porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à Mlle X ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le préfet des Hauts-de-Seine oppose à la demande de Mlle X une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0701262 du Tribunal administratif de Versailles du 22 mai 2007, ensemble la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2006, confirmée implicitement sur recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mlle ADERRAHMANE un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°07VE01861 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.