CETATEXT000019534233 J0_L_2008_07_000000701879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01879, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01879 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE CAPINIELLI Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Gezim X demeurant chez Mme Y ..., par la SCP Bezard, Capinielli, Champagne, Combe, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704895 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 avril 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Albanie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'ordonner au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de dix euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué du 18 avril 2007 est insuffisamment motivé ; qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière dont il a eu un enfant né en France en 2001 ; qu'il participe également à l'éducation du premier enfant de sa concubine, dont l'époux est décédé ; qu'il vit en France depuis 1998 et a obtenu des autorisations provisoires de séjour ; que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Bezard, avocat, pour M. X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité albanaise, énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1998 et qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière, dont l'époux est décédé et dont il a eu un enfant né en France ; que toutefois, il a déclaré, lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il était arrivé sur le territoire français en 2001 ; que ses allégations selon lesquelles il serait le père de l'enfant, né le 13 septembre 2001, ne sont assorties d'aucun commencement de justification, le lien de filiation entre l'enfant et l'intéressé n'étant pas établi ; que si le requérant a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Versailles, visant à lui permettre d'apporter la preuve de sa paternité et d'obtenir une rectification de l'état civil, il ne donne aucune indication sur l'issue de cette procédure, laquelle, au surplus, a été mise en oeuvre postérieurement à la décision attaquée ; que M. X n'établit pas davantage qu'il participe à l'éducation de cet enfant ni à celle du premier enfant de sa concubine ; qu'enfin, M. X a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans dans son pays d'origine, où se trouvent sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France, le rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision litigieuse ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01879 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.