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07VE01895

CETATEXT000019534234 J0_L_2008_07_000000701895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01895, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01895 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE AMAR Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2007, présentée pour Mme Meriem X, demeurant chez M. Y ..., par Me Amar, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611487 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est asthmatique et souffre de dépression chronique ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 30 septembre 2005, qui ne précise par l'affection dont elle est atteinte, est stéréotypé et, par suite, insuffisamment motivé ; que ce médecin ne l'a pas examinée avant de rendre son avis ; qu'ainsi, la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'elle ne peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en effet, le coût des médicaments dont elle a besoin, à supposer qu'ils soient commercialisés au Maroc, dépasse ses possibilités financières ; qu'ainsi, le refus de séjour opposé a été pris en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, contrairement aux dispositions de l'article L. 312-2 du même code ; qu'alors qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus par l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; Considérant, en premier lieu, que l'avis émis le 30 septembre 2005 par le médecin inspecteur de santé publique sur la demande présentée par Mme X, indique que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, cet avis répond aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; que la circonstance que la double pathologie dont souffre la requérante ne soit pas mentionnée sur la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme un défaut de motivation dès lors que le secret médical interdisait au médecin de révéler des informations sur les affections de l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'avis du médecin inspecteur de santé publique , qui a été rendu au vu du dossier médical de la requérante, soit précédé d'une consultation médicale de ce médecin ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle souffre d'asthme et de troubles dépressifs, et si ces affections ont justifié qu'elle soit temporairement admise au séjour en France aux fins de prise en charge médicale, il ne ressort pas des certificats médicaux produits, dont certains sont postérieurs à la décision attaquée, qu'ils seraient de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 30 septembre 2005 qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée était désormais compatible avec un retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, la modicité des ressources de Mme X et les éventuelles difficultés de prise en charge des dépenses médicales effectuées au Maroc sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; par suite, cette décision n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X soutient que le préfet aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mme X, fait valoir qu'elle est bien intégrée en France et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, son fils et sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante deux ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, et alors même que ses trois soeurs résideraient sur le territoire français, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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