CETATEXT000019534236 J0_L_2008_07_000000701915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01915, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01915 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GUETTA Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour Mme Birsen Y, épouse X, demeurant chez M. X ..., par Me Guetta, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704812 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour se faire soigner en Turquie, alors que l'asthme dont elle souffre nécessite un suivi médical constant ; qu'en outre, elle est hébergée en France par son fils, né en 1979, et dont l'épouse est de nationalité française ; que son autre fils est en situation régulière sur le territoire français et peut contribuer à son entretien ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée a méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; Considérant que si Mme Y, épouse X, de nationalité turque, fait valoir qu'elle souffre d'une affection asthmatique nécessitant un suivi régulier, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 14 février 2007 que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la modicité de ses ressources et les éventuelles difficultés de prise en charge des dépenses médicales effectuées en Turquie ne suffisent pas à établir que ces soins ne pourraient effectivement lui être assurés ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si la requérante, qui est entrée en France le 7 septembre 2003, à l'âge de 59 ans, fait valoir qu'elle est hébergée par un de ses fils, dont l'épouse est de nationalité française, et que son autre fils est en situation régulière sur le territoire français et peut subvenir à ses besoins, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision été prise ; qu'elle n'a pas, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y, épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme Y, épouse X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.