CETATEXT000019534237 J0_L_2008_07_000000701948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01948, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01948 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE NGANGA Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour Mme Zahra Y, épouse X, demeurant chez M. Z ..., par Me Nganga, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme Y, épouse X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703786 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient que le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé ; qu'il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas consulté la commission du titre de séjour ; qu'il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle présente un diabète, une hypertension et un asthme invalidants ainsi que des complications arthrosiques aux genoux et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à ces pathologies au Maroc ; qu'il a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, ses quatre enfants, âgés de 12, 10, 9 et 7 ans, sont régulièrement scolarisés et ont toutes leurs attaches et le centre de leurs intérêts en France ; qu'il a également méconnu l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant , sa fille âgée de 9 ans devant notamment subir une intervention chirurgicale qui nécessite sa présence prolongée sur le territoire ; que la décision portant obligation de quitter est, elle-même, insuffisamment motivée ; qu'au fond, elle est entaché d'erreur de droit pour les mêmes motifs que ceux qu'elle a développés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les observations de Me Nganga, avocat de Mme Y, épouse X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise, notamment, qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 23 octobre 2006 que l'état de santé de Mme Y, épouse X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle indique, en outre que Mme Y, épouse X ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; Considérant que si Mme Y, épouse X, ressortissante marocaine entrée en France le 20 juillet 2003, qui a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 13 septembre 2006 pour se faire soigner en France, fait valoir qu'elle souffre d'un diabète, d'une hypertension artérielle, d'un asthme et de complications arthrosiques aux genoux pour lesquels elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis du 23 octobre 2006 émis par le médecin inspecteur de santé publique que les affections dont souffre l'intéressée ne nécessitent plus une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; que les trois certificats médicaux du 7 novembre 2006 et du 26 mars et 27 juin 2007 produits par l'intéressée, dont deux sont postérieurs à la décision de refus de titre de séjour, ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis médical ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne remplissant pas, à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette autorité n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si Mme Y, épouse X fait valoir que ses quatre enfants, âgés de douze, dix, neuf et sept ans sont régulièrement scolarisés et ont désormais le centre de leurs intérêts en France, il ressort des pièces du dossier qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que l'intéressée emmène ses enfants avec elle au Maroc ; qu'en outre, la requérante n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que la requérante disposerait d'une promesse d'embauche, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que, comme il a été dit ci-dessus, Mme Y, épouse X reparte avec ses enfants dans son pays d'origine et les y scolarise ; que si la requérante fait valoir que l'état de santé d'une de ses filles, qui bénéficie en raison de son handicap d'une allocation d'études spécialisée, nécessite une intervention chirurgicale et sa présence prolongée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette opération ne pourrait être effectuée au Maroc ; que, par suite, la décision attaquée, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il mentionne les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire n' est pas suffisamment motivée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 11º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la mesure d'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de la requérante n'entraînerait pas pour elle, en raisons de son état de santé, des conséquence d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'en outre, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y, épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme Y, épouse X est rejetée. N° 07VE01948 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.