CETATEXT000019534242 J0_L_2008_07_000000801242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 08VE01242, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01242 4ème Chambre rectif. erreur matérielle C Mme CHELLE SELARL HUGLO LEPAGE M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD, par la SCP Ricard, Demeure et associés, avocat au barreau de Paris ; la commune demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 06VE02532 du 17 avril 2008 dont l'article 2 du dispositif met à la charge de l'Association Protégeons les Coteaux, de M. X et de M. Y, le versement d'une somme de 1 500 euros à la SCI Les Coteaux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la même association et de MM. X et Y le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune sur le même fondement ; La COMMUNE DE SAINT-CLOUD soutient qu'elle avait sollicité, dans ses écritures devant la cour, la condamnation de l'Association Protégeons les Coteaux, de M. X et de M. Y, à lui verser une somme de 3 000 euros en remboursement des frais exposés dans l'instance d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que la cour n'a pas statué sur ces conclusions, alors qu'elle a alloué à la SCI Les Coteaux, qui n'avait produit aucun mémoire, une somme de 1 500 euros sur ce fondement ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ; Considérant que, par l'article 2 de son arrêt n° 06VE02532 du 17 avril 2008, la cour a condamné l'Association Protégeons les Coteaux, M. X et M. Y à verser à la SCI Les Coteaux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la SCI Les Coteaux n'avait pas présenté devant la cour de conclusions tendant au remboursement des frais qu'elle avait exposés et, d'autre part, que la COMMUNE DE SAINT-CLOUD avait demandé à la cour de mettre à la charge de l'association et de MM. X et Y, requérants, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, c'est par une erreur matérielle que la cour a mis à la charge de l'Association Protégeons les Coteaux, de M. X et de M. Y, le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de la SCI Les Coteaux et non de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de l'arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 06VE02537 du 17 avril 2008 sont modifiés comme suit : « Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION PROTEGEONS LES COTEAUX, M. et M. à verser à la commune de Saint-Cloud une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ». Article 2 : Le dispositif du même arrêt est modifié comme suit : « Article 2 : L'ASSOCIATION PROTEGEONS LES COTEAUX, M. et M. verseront à la commune de Saint-Cloud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ». 2 N° 08VE01242
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.