CETATEXT000019534249 J1_L_2008_09_000000600506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2008, 06PA00506, Inédit au recueil Lebon 2008-09-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00506 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BRAMI M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Brami ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302716/5 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré insalubre avec impossibilité d'y remédier le logement au rez-de-chaussée, aménagé en sous-sol d'une construction, édifiée en limite séparative gauche de la parcelle, sis à Saint-Maur-des-Fossés - 26 bis, rue Michelet ; à titre subsidiaire, de dire que le logement concerné n'est pas insalubre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier./L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ... » ; Considérant que, par arrêté du 1er avril 2003, le préfet du Val-de-Marne a, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène, déclaré irrémédiablement insalubre un logement appartenant à M. X sis au 26 bis rue Michelet à Saint-Maur-des-Fossés ; que, M. X relève appel du jugement du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement en cause a été regardé comme affecté d'une insalubrité irrémédiable parce qu'avaient été relevées diverses causes d'insalubrité tenant à l'aménagement d'un local d'habitation, en partie en sous-sol, à la présence d'humidité dans l'ensemble du logement, à l'absence de ventilation réglementaire dans les pièces de service, à la communication directe des toilettes avec la cuisine, à l'insuffisant éclairement naturel de la pièce principale, à la défectuosité de l'installation électrique, à la présence de deux escaliers dangereux, à l'utilisation d'une mezzanine en chambre, ayant une superficie habitable et une hauteur sous plafond insuffisantes, et au surpeuplement des lieux ; Considérant, en premier lieu, que les conditions d'occupation d'un logement ne sauraient constituer par elles-mêmes une cause irrémédiable d'insalubrité ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient sans sérieusement contredit non seulement que l'installation électrique est désormais conforme aux normes applicables mais aussi que les escaliers ont été modifiés et munis de garde-corps, la mezzanine supprimée, les ventilations défectueuses remplacées ; qu'il n'est nullement établi que les travaux nécessaires pour remédier aux autres défauts relevés seraient techniquement irréalisables ou que leur montant excéderait le coût de reconstruction du logement ; que c'est par suite à tort que le préfet du Val-de-Marne a déclaré irrémédiablement insalubre le logement dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposées par celui-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 22 novembre 2005 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 1er avril 2003 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA00506
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.