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06PA01300

CETATEXT000019534250 J1_L_2008_09_000000601300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2008, 06PA01300, Inédit au recueil Lebon 2008-09-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01300 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN FOUSSARD M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour l'ASSOCIATION EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU, dont le siège est 254 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris

(75010), par Me Deneux ; l'ASSOCIATION EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0424798 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2004 par laquelle le maire de Paris a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de permis de construire pour des travaux sur un immeuble situé 13 bis boulevard de Strasbourg à Paris
(75010); 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Papon, pour la Ville de Paris, - et les conclusions de M. Bachini , commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 16 juillet 2004 le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite, née le 28 juin 2002, par laquelle le maire de Paris a rejeté la demande de permis de construire présentée par l'ASSOCIATION EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU pour la réalisation, dans un immeuble sis 13 boulevard de Strasbourg, à Paris 10ème de travaux ayant pour objet la transformation d'un local à usage de cinéma en local cultuel ; que, par un arrêté du 27 septembre 2004, le maire de Paris, ressaisi de la demande et auquel il avait été fait injonction par le tribunal de statuer à nouveau dans un délai de deux mois, a décidé de surseoir à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans au motif que le futur plan local d'urbanisme prévoyait l'instauration d'une servitude interdisant la construction d'un établissement cultuel sur le terrain d'assiette ; que l'ASSOCIATION EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU relève appel du jugement en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Considérant qu'une décision de sursis à statuer qui, comme la décision attaquée, vise l'ensemble des textes dont elle fait application, indique précisément quel est, dans le projet de révision du plan local d'urbanisme, l'emplacement réservé en cause et pourquoi les travaux objet du permis sollicité compromettraient l'exécution dudit plan est suffisamment motivée au regard des exigences qui résultent en la matière des dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que c'est uniquement lorsque l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation de construire est devenue définitive que l'autorité compétente, ressaisie de la demande, ne peut se fonder sur des dispositions d'urbanisme postérieures à la décision annulée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait annulé le refus tacitement opposé à l'association requérante était frappé d'appel à la date à laquelle le maire de Paris a pris la décision contestée ; que, dans ces conditions, celui-ci pouvait à bon droit contrairement à ce que soutient l'association requérante, prendre en compte une procédure de révision du plan local d'urbanisme en cours à cette dernière date et prononcer un sursis à statuer dès lors que dans le cadre de cette procédure un emplacement réservé avait d'ores et déjà été expressément prévu sur le terrain en cause pour la réalisation d'un équipement culturel ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, la création d'une servitude pour la réalisation d'un équipement culturel dans un immeuble aménagé pour accueillir une salle de spectacle ne pouvant être présumée ne pas correspondre à un but d'intérêt général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que la Ville de Paris qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU la somme que celle-ci demande au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu en revanche de condamner ladite association à verser à ce titre à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'ASSOCIATION EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA01300

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