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06PA03772

CETATEXT000019534251 J1_L_2008_09_000000603772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/09/2008, 06PA03772, Inédit au recueil Lebon 2008-09-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03772 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT OPUTU M. David DALLE Mme ISIDORO Vu le recours, enregistré le 7 novembre 2006, présenté pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, par Me Oputu, avocat ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500330 en date du 29 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamné à restituer à Mme Dominique X la contribution de solidarité territoriale qui avait été prélevée sur une indemnité d'éloignement versée à l'intéressée en mars 2005 ; 2°) de remettre cette imposition à la charge de Mme X ; 3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 611-2 du code des impôts susvisé : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président du gouvernement de la Polynésie française (...) » ; qu'aux termes de l'article 611-8 du même code : « (...) le contribuable qui n'a pas reçu la décision du Président du gouvernement de la Polynésie française (...) dans le délai de six mois (...) peut saisir le tribunal administratif dès l'expiration de ce délai » ; Considérant que Mme X, fonctionnaire de l'éducation nationale, détachée en Polynésie française de 2002 à 2006, a présenté le 8 juillet 2005 auprès du tribunal administratif de la Polynésie française une demande tendant à la restitution de la contribution de solidarité territoriale, prélevée par son service gestionnaire sur une indemnité d'éloignement perçue par elle en mars 2005 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la demande de Mme X n'a pas été précédée d'une réclamation au président du gouvernement de la Polynésie française ; que cette demande était par suite irrecevable ; que la circonstance qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, le chef du service des contributions avait été saisi d'une réclamation aux mêmes fins formée par Mme X le 2 décembre 2005, sur laquelle il ne s'était pas prononcé dans le délai de six mois fixé à l'article 611-8 du code des impôts, n'a pas régularisé la demande présentée au tribunal administratif dès lors que l'intéressée n'a pas adressé au tribunal de nouvelles conclusions, portant sur l'imposition en litige, après l'expiration du délai de six mois susindiqué et avant la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur sa demande ; que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme X ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 29 août 2006 et de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 29 août 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°06PA03772

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