CETATEXT000019534252 J1_L_2008_09_000000604154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2008, 06PA04154, Inédit au recueil Lebon 2008-09-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04154 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN BOUCHARA Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Bouchara ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0417216/7 du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2004 du maire d'Antony refusant de lui restituer la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement acquittée au titre des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 5 octobre 1990 pour un immeuble à usages de commerces, de bureaux et d'habitation sis 9 bis rue Auguste Mounié à Antony
(92160); 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner la restitution par la commune d'Antony de la somme de 157 991,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points en vertu de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Moghrani, pour la commune d'Antony, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le permis de construire a été délivré à M. X : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (...), en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 332-22 du même code : « Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : (...)
- d)Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement. » ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, en indiquant que, par sa décision du 26 mars 1999, le Conseil d'Etat a jugé que la demande de participation n'était pas illégale dès lors qu'à la date de délivrance du permis de construire, la construction d'un parc public de stationnement à proximité de la gare était prévue, le tribunal a simplement rappelé les termes de cette décision ; qu'en revanche, en affirmant ensuite « que la participation en cause pouvait contribuer au financement d'aires de stationnement non prévues à la date du permis de construire », le tribunal s'est borné à interpréter les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et non celles de la décision du Conseil d'Etat ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme que le dégrèvement ou la restitution de la somme versée ne sont dus que si la participation en cause n'a pas été affectée à la réalisation d'un parc de stationnement dans le délai de cinq ans ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que le parc de stationnement finalement réalisé ne soit pas celui qui était prévu à la date de délivrance du permis de construire est sans incidence sur le bien-fondé de la participation et ne constitue pas un motif de dégrèvement ou de restitution de la participation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-29 du même code : « Les contributions prescrites par l'autorisation ou l'acte mentionné à l'article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : « Les contributions aux dépenses d'équipement publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° (...)
- b)La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ; » ; qu'aux termes de l'article R. 332-41 du même code : « Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme. (...) Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription : 1°) La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1 (...) les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ; (...) Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre. » ; qu'aux termes de l'article L. 332-30 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménage ment concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'existence du registre prévu par l'article L. 332-29 du code de l'urbanisme institué aux fins d'assurer la publicité des sommes exigées au titre de certaines contributions et taxes d'urbanisme et des versements correspondants permet d'opposer le délai de prescription à une éventuelle action en répétition mais n'a pas pour objet de permettre de vérifier l'affectation des recettes aux dépenses ; que s'agissant d'une contribution légalement imposée en vertu de l'article L. 332-6, la seule circonstance que celle-ci n'ait pas été inscrite sur ce registre ne peut avoir pour effet de rendre illégal le versement de cette participation pouvant ouvrir droit à la restitution de ladite participation ; Considérant, en quatrième lieu, que si, en application des dispositions de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme, le redevable de la participation peut en obtenir le dégrèvement ou la restitution si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement, il résulte de l'instruction que la commune d'Antony, envers laquelle M. X a acquitté le 30 juin 1997 la somme de 157 991,28 euros au titre de la participation prévue par l'article L. 421-3 précité du code de l'urbanisme, a affecté cette somme sur un compte spécial qui a été utilisé pour le financement d'un important programme réalisé entre 1997 et 2002 de huit parcs de places de stationnement en surface pour un montant global s'élevant à la somme de 311 304,84 euros ; que, par deux délibérations en date des 27 janvier 2000 et 8 février 2001, le conseil municipal a décidé d'agrandir le parc de stationnement souterrain « Firmin Gémier » du nouveau marché en créant 180 places supplémentaires et qu'une somme de 563 137,95 euros a été engagée pour cette opération entre le 18 octobre 2000 et le 17 mai 2002 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort jugé que sa participation a été affectée à la réalisation d'aires de stationnement public dans le délai de cinq ans prévu par l'article R. 332.22 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antony, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que la commune d'Antony a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune d'Antony une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA04154