CETATEXT000019534256 J1_L_2008_09_000000702570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2008, 07PA02570, Inédit au recueil Lebon 2008-09-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02570 1ère chambre contentieux répressif C Mme LACKMANN LEQUILLERIER Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2007, présentée pour M. Camille X, demeurant ..., par Me Lequillerier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304894-4 en date du 12 avril 2007 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation à hauteur d'un montant de 4 265,08 euros de l'état exécutoire émis à son encontre le 2 juin 2003 par Voies Navigables de France ; 2°) d'annuler le titre exécutoire correspondant à cette somme ; 3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la signification effectuée par un huissier le 19 juin 2003 de l'état exécutoire émis le 2 juin 2003 mentionnait à tort les dispositions du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 qui prévoit un recours préalable ne sont applicables qu'aux créances de l'Etat et non à celles des établissements publics, cette signification indiquait également que s'agissant d'une créance de nature administrative, l'opposition pouvait être formée dans un délai de deux mois suivant la dite signification devant le tribunal administratif ; que M. X qui n'a formé aucune réclamation préalable dans les deux mois de cette signification en vertu des articles 7 et 8 du décret susvisé du 29 décembre 1992, n'était, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il aurait été induit en erreur par ces indications et que, par conséquent, aucun délai ne lui serait opposable ; que, dès lors, la demande de M. X enregistrée le 26 septembre 2003 au greffe du tribunal, était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par Voies Navigables de France ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. N° 07PA02570
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.