CETATEXT000019534257 J1_L_2008_09_000000702854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/53/42/CETATEXT000019534257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2008, 07PA02854, Inédit au recueil Lebon 2008-09-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02854 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN NEVEU GALLI Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Amor Y, demeurant ..., par Me Neveu Galli ; M. et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401721/4 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de Thiais du 26 novembre 2003 leur accordant un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme X ; 2°) de rejeter la demande des époux X ; 3°) subsidiairement, de désigner un expert ; 4°) de mettre à la charge des époux X une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire attaqué, le même permis est exigé « (...) Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5... pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. » ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : « Sont exemptés du permis de construire : (...)
- m)les constructions ou travaux non prévus au a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies joints à la demande de permis de construire, que les travaux entrepris par M. Y sur l'immeuble sis 4 bis rue de l'espérance à Thiais (Val-de-Marne), avaient pour objet de créer deux appartements en transformant en pièces habitables un garage au rez-de-chaussée et un hangar au premier étage, en créant des ouvertures dans la toiture afin d'aménager une surface de 40m² dans les combles et en modifiant des ouvertures en remplaçant des portes pleines par des portes fenêtres ; que de tels travaux qui changeaient la destination d'une partie du bâtiment, modifiait l'aspect extérieur et créaient un étage supplémentaire nécessitaient l'obtention d'un permis de construire ; Considérant, en second lieu, qu' aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat (...) Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire (...) Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat (...) Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du même code : « Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenus de recourir à un architecte (...) les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
- a)une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés » ; qu'il résulte de ces dispositions que tout projet aboutissant à la création d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 170 m² impose obligatoirement de recourir à un architecte pour établir le projet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment ne comportait avant les travaux qu'un appartement de deux pièces ; qu'au vu des plans et de la surface hors oeuvre nette totale après travaux qui s'élève à 216,70 m², selon les dires mêmes des requérants, les travaux envisagés portent sur la création d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 170 m² ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la demande devait être établie par un architecte ; que, par suite l'autorisation de construire litigieuse a été délivrée en violation des dispositions précitées de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'expertise dès lors que la légalité du permis de construire s'apprécie au regard des travaux prévus dans la demande et non des travaux effectivement réalisés, que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire qui leur a été délivré par le maire de la commune de Thiais le 26 novembre 2003 ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme Y tendant à la condamnation des époux X à leur verser une somme de 3 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif et ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y verseront à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA02854